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01/04/2003 | BéNIN | N°282/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 01 avril 2003, 282/CA/ECM


Contentieux de candidature - Protestation poursuivant l'élection d'une personne condamnée pour crime par la Cour d'assises - Invalidation de l'élection.
Doit être invalidée pour cause d'inéligibilité l'élection d'une personne précédemment condamnée pour crime par la Cour d'assises.
AROUNA MOHAMED
C/
C.E.N.A. ET ATCHY ALIDOU ALASSANE
N°282/CA/ECM 01/04/2003
La Cour,
Vu la requête à Pénéssoulou le 08 janvier 2003 enregistrée à la Cour Suprême le 09 janvier 2003 sous le numéro 0195, par laquelle Monsieur AROUNA Mohamed, candidat aux élections communa

les et municipales du 15 décembre 2002 dans l'Arrondissement de Pénéssoulou, Commune de B...

Contentieux de candidature - Protestation poursuivant l'élection d'une personne condamnée pour crime par la Cour d'assises - Invalidation de l'élection.
Doit être invalidée pour cause d'inéligibilité l'élection d'une personne précédemment condamnée pour crime par la Cour d'assises.
AROUNA MOHAMED
C/
C.E.N.A. ET ATCHY ALIDOU ALASSANE
N°282/CA/ECM 01/04/2003
La Cour,
Vu la requête à Pénéssoulou le 08 janvier 2003 enregistrée à la Cour Suprême le 09 janvier 2003 sous le numéro 0195, par laquelle Monsieur AROUNA Mohamed, candidat aux élections communales et municipales du 15 décembre 2002 dans l'Arrondissement de Pénéssoulou, Commune de Bassila, demande l'invalidation de l'élection de Monsieur ATCHY Alidou Alassane dans ledit arrondissement;
Vu la lettre n° 487/CENA/ECM/PT/DVP du 19 janvier 2003 enregistrée au greffe de la Cour Suprême sous le numéro 246/GCS/ECM, par laquelle le Président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) a présenté ses observations;
Vu la lettre à Bodi le 20 janvier 2003 enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 21 janvier 2003 sous le numéro 275/GCS/ECM, par laquelle Monsieur ATCHY Alidou Alassane a présenté ses observations ;
Vu l'arrêt n°21/CA/ECM du 13 décembre 2002 de la Cour Suprême (Chambre Administrative), ayant déclaré Monsieur ATCHY Alidou Alassane inéligible aux élections communales et municipales du 15 décembre 2002;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant organisation de la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;
Ouï le Conseiller Jean-Baptiste MONSI en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Considérant que le recours de Monsieur AROUNA Mohamed a été introduit dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il y a lieu, dès lors, de le déclarer recevable;
AU FOND
Considérant que Monsieur AROUNA Mohamed demande à la Haute Juridiction d'invalider l'élection de Monsieur ATCHY Alidou Alassane, élu sur la liste Union pour le Bénin du Futur (UBF) dans l'Arrondissement de Pénéssoulou, Commune de Bassila, Département de la DONGA;
Que le requérant développe que l'article 6 alinéa 3 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin «interdit l'inscription sur la liste électorale» des «individus condamnés à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis d'une durée égale ou supérieure à trois mois assortie ou non d'amende pour vol, escroquerie, abus de confiance, détournement de deniers publics, faux et usage de faux, corruption et trafic d'influence ou attentats aux mours ou tous autres faits prévus par les dispositions du code pénal et constitutifs de délit»;
Qu'il soutient qu'en application de l'article 6 alinéa 3 précité, Monsieur ATCHY Alidou Alassane qui «a encore une condamnation pénale au Tribunal de Première Instance de Natitingou» et qui est«un repris de justice» ne peut être ni électeur ni éligible;
Considérant que le Président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) fait observer que le présent recours en invalidation de l'élection de Monsieur ATCHY Alidou Alassane, à l'instar des précédentes requêtes contestant sa candidature, n'est appuyé par aucun élément de preuve;
Que, cependant, la répétition des recours relatifs à l'inéligibilité de Monsieur ATCHY Alidou Alassane impose à la Cour de faire des investigations pour trancher la question;
Considérant que Monsieur ATCHY Alidou Alassane affirme que la requête de Monsieur AROUNA Mohamed, s'agissant de son inéligibilité, «ne fait que rejoindre» l'arrêt n° 21/CA/ECM du 13 décembre 2002 dont il a reçu notification le 23 décembre 2002;
Qu'il soutient, en revanche, que l'affirmation du requérant selon laquelle, d'une part, il a «encore une condamnation pénale» au Tribunal de Première Instance de Natitingou, d'autre part, il est un «repris de justice», n'est étayée par aucune preuve et constitue une calomnie;
Qu'il souligne que la condamnation dont il fut l'objet à Cotonou remonte à 1987, soit vingt-deux (22) ans, et que c'est à la faveur d'un «casier judiciaire vierge» qu'il a pu constituer son dossier de candidature aux élections communales et municipales;
Considérant que le requérant développe un moyen tiré de l'inéligibilité de Monsieur ATCHY Alidou Alassane, en ce que celui-ci est un condamné, un repris de justice et que l'article 6 alinéa 3 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 interdit l'inscription sur la liste électorale de toute personne condamnée pour délit à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis d'une durée égale ou supérieure à trois mois;
Que le requérant ne rapporte pas la preuve d'une condamnation de Monsieur ATCHY Alidou Alassane pour délit ni ne présente un commencement de preuve pouvant faire enclencher une enquête, se bornant à affirmer que Monsieur ATCHY Alidou Alassane «a encore une condamnation pénale au Tribunal de Natitingou» et est un «repris de justice»;
Considérant, cependant, que l'inéligiibilité est un moyen d'ordre public pouvant être soulevé à tout moment de la procédure ou d'office;
Considérant qu'il convient de relever d'office que par arrêt n° 21/CA/ECM du 13 décembre 2002, la Cour Suprême a déclaré Monsieur ATCHY Alidou Alassane inéligible aux élections communales et municipales du 15 décembre 2002 aux motifs que, condamné pour crime par la Cour d'Assises du Bénin en 1987, Monsieur ATCHY Alidou Alassane ne pouvait être inscrit sur la liste électorale et, par conséquent, être éligible, le tout, en application des articles 6 alinéa 2 et 87 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000;
Qu'en dépit de cet arrêt Monsieur ATCHY Alidou Alassane a été déclaré élu conseiller communal dans l'Arrondissement de Pénéssoulou, Commune de Bassila;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de dire et juger que l'élection de Monsieur ATCHY Alidou Alassane est irrégulière et qu'elle doit être annulée;
PAR CES MOTIFS
DECIDE
ARTICLE 1ER .- Le recours de Monsieur AROUNA Mohamed est recevable.
Article 2.- L'élection du conseiller communal ATCHY Alidou Alassane dans l'Arrondissement de Pénéssoulou, Commune de Bassila, est annulée.
Article 3.- Le présent arrêt sera notifié aux parties, au Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, au Président de la Commission Electorale Nationale Autonome et au Procureur Général près la Cour Suprême;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative, PRESIDENT,
Jean-Baptiste MONSI }
et } CONSEILLERS,
Joséphine OKRY-LAWIN }

Et prononcé à l'audience publique du mardi premier avril deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU, MINISTERE PUBLIC,
Et Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Analyses

Contentieux de candidature - Protestation poursuivant l'élection d'une personne condamnée pour crime par la Cour d'assises - Invalidation de l'élection.

Doit être invalidée pour cause d'inéligibilité l'élection d'une personne précédemment condamnée pour crime par la Cour d'assises.


Parties
Demandeurs : AROUNA MOHAMED
Défendeurs : C.E.N.A. ET ATCHY ALIDOU ALASSANE

Références :

Décision attaquée : C.E.N.A, 08 janvier 2003


Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 01/04/2003
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 282/CA/ECM
Numéro NOR : 55942 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-04-01;282.ca.ecm ?
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