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03/04/2003 | BéNIN | N°285/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 03 avril 2003, 285/CA/ECM


Contentieux des résultats - Petits incidents ayant entaché le déroulement du scrutin à un bureau de vote - Influence sur le résultat (non) - rejet.
Est rejetée la réclamation aux fins d'annulation du scrutin lorsque les cas de fraudes isolés et les échauffourées observés n'ont eu aucune influence sur les résultats du scrutin.
GANTIN PHILIPPE
C/
C. E. N. A ET AUTRES
N° 285/CA/ECM 03/04/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Za-kpota du 31 janvier 2003, enregistrée au Greffe de la Cour le même jour sous le n° 484/GCS/ECM par laquelle, le sieur GANTIN Ph

ilippe, candidat FIFA, a saisi la Haute Juridiction aux fins d'annulation des résultat...

Contentieux des résultats - Petits incidents ayant entaché le déroulement du scrutin à un bureau de vote - Influence sur le résultat (non) - rejet.
Est rejetée la réclamation aux fins d'annulation du scrutin lorsque les cas de fraudes isolés et les échauffourées observés n'ont eu aucune influence sur les résultats du scrutin.
GANTIN PHILIPPE
C/
C. E. N. A ET AUTRES
N° 285/CA/ECM 03/04/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Za-kpota du 31 janvier 2003, enregistrée au Greffe de la Cour le même jour sous le n° 484/GCS/ECM par laquelle, le sieur GANTIN Philippe, candidat FIFA, a saisi la Haute Juridiction aux fins d'annulation des résultats du 2ème tour des élections communales et municipales qui se sont déroulées, le 19 janvier 2003, dans l'arrondissement d'Assanlin, commune de Za-kpota;
Vu la lettre N° 439/GCS/ECM du 06 février 2003, par laquelle le requérant a été invité à produire à la Cour, les preuves de ses allégations et à indiquer le nom et l'adresse du candidat élu dans l'arrondissement d'Assanlin;
Vu la lettre n° 567/GCS/ECM du 19 février 2003 par laquelle la requête a été communiquée pour ses observations, à monsieur le président de la CENA;
Vu la lettre en date du 08 février 2003 du sieur GANTIN Philippe en réponse aux mesures d'instruction de la Cour;
Vu la loi N° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu la loi N° 2000-018 du 03 Janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;
Ouï le Conseiller Victor D. ADOSSOU en son rapport ;
Ouï l'Avocat Général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Ensemble toutesles pièces du dossier;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
En la forme
Considérant que le recours du requérant est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi;
Au fond
Considérant que le requérant soutient que lors du déroulement du second tour des élections communales et municipales du 19 janvier 2003 dans l'arrondissement d'Assanlin, commune de Za-kpota, le nommé TOUGAN Cyriaque a été surpris porteur d'un bulletin pré cacheté alors qu'il avait celui de la CENA dans l'autre main;
Qu'interpellé par le président du bureau de vote, le sieur TOUGAN Cyriaque avoua son forfait et cita d'autres personnes dont le maire d'Assanlin comme faisant partie du réseau des fraudeurs;
Que le Sieur TOUGANCyriaque et le maire d'Assanlin ont été arrêtés et déposés par le Parquet à la Prison Civile d'Abomey;
Considérant que le requérant affirme en outre que le député Georges GUEDOU de la Renaissance du Bénin avait positionné des badauds derrière les isoloirs pour influencer le vote;
Que des échauffourées ont caractérisé le déroulement du scrutin dans l'arrondissement d'Assanlin;
Considérant que, pour soutenir son action, le requérant évoque, comme moyens de droit, les faits de fraude organisée, l'influence exercée sur les électeurs afin de les conditionner dans leur choix et enfin les échauffourées qui ont eu lieu le jour du déroulement du scrutin;
Considérant que le requérant a versé au dossier:
- Une attestation d'instance, délivrée par le Tribunal de Première Instance d'Abomey, établissant que Messieurs ABLESSOU TODEKON Flavien et TOUGAN Cyriaque sont poursuivis pour vote ou tentative de vote en vertu d'une inscription obtenue frauduleusement;
- Un procès-verbal du déroulement du scrutin dans le bureau de vote d'Assanlin A1 sur lequel il est fait mention de «petits incidents» qui ont entaché le déroulement normal du scrutin;
Considérant qu'il n'apparaît pas au dossier que les faits répréhensibles dont sont reprochables le Sieur TOUGAN Cyriaque et consorts, ont été commis à grande échelle;
Que ces faits n'ont pas eu une influence déterminante sur les résultats du scrutin puisqu'il apparaît qu'ils ont été limités à un nombre restreint d'électeurs;
Que le requérant n'apporte en tout cas, aucune preuve du caractère généralisé de ces actes illégaux;
Considérant que la preuve des agissements du député Georges GUEDOU, n'est pas faite au dossier;
Que les échauffourées supposées n'ont eu aucune influence sur les résultats du scrutin;
Qu'il y a lieu, au regard de toutes ces considérations de rejeter, le recours du requérant parce que non fondé;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Le recours du sieur GANTIN Philippe en date à Za-kpota du 31 janvier 2003 tendant à l'annulation des résultats du 2ème tour des élections communales et municipales dans l'arrondissement d'Assanlin, commune de Za-kpota, est recevable
Article 2: Ledit recours est rejeté parce que non fondé;
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de :
Grégoire ALAYE Président de la Chambre Administrative,
PRESIDENT;
Joséphine OKRY-LAWIN }
et {CONSEILLERS.
Victor D. ADOSSOU }

Et prononcé à l'audience publique du Jeudi trois Avril deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Laurent AZOMAHOU, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 285/CA/ECM
Date de la décision : 03/04/2003
1re section contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Petits incidents ayant entaché le déroulement du scrutin à un bureau de vote - Influence sur le résultat (non) - rejet.

Est rejetée la réclamation aux fins d'annulation du scrutin lorsque les cas de fraudes isolés et les échauffourées observés n'ont eu aucune influence sur les résultats du scrutin.


Parties
Demandeurs : GANTIN PHILIPPE
Défendeurs : C. E. N. A ET AUTRES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-04-03;285.ca.ecm ?
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