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03/04/2003 | BéNIN | N°286/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 03 avril 2003, 286/CA/ECM


ALLAGBE DESIRE
C/
C. E. N. A. ET TOGBEDJI PARFAIT
N°286/CA/ECM 03/04/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Lahotan du 19 janvier 2003, enregistrée respectivement à la Sous-Préfecture de Savalou le même jour sous le numéro 001/GCS/ECM, au secrétariat puis au greffe de la Cour le 21 janvier 2003 sous les numéros 0358 et 288/GCS/ECM, par laquelle Messieurs ALLAGBE Désiré, candidat suppléant et AFFLE Bonaventure, candidat titulaire sur la liste UBF dans ledit arrondissement, ont saisi la Haute Juridiction d'un recours en annulation de voix obtenues par le candidat

de la liste GBEDOKPO;
Vu le Message-Téléphoné n° 189/GCS/ECM du 04 février...

ALLAGBE DESIRE
C/
C. E. N. A. ET TOGBEDJI PARFAIT
N°286/CA/ECM 03/04/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Lahotan du 19 janvier 2003, enregistrée respectivement à la Sous-Préfecture de Savalou le même jour sous le numéro 001/GCS/ECM, au secrétariat puis au greffe de la Cour le 21 janvier 2003 sous les numéros 0358 et 288/GCS/ECM, par laquelle Messieurs ALLAGBE Désiré, candidat suppléant et AFFLE Bonaventure, candidat titulaire sur la liste UBF dans ledit arrondissement, ont saisi la Haute Juridiction d'un recours en annulation de voix obtenues par le candidat de la liste GBEDOKPO;
Vu le Message-Téléphoné n° 189/GCS/ECM du 04 février 2003, par lequel le Commandant de la Brigade Territoriale de Savalou a été instruit d'une part, d'aviser le mis en cause de la teneur de la requête des nommés ALLAGBE Désiré et AFFLE Bonaventure afin qu'il puisse réagir et d'autre part, d'inviter les demandeurs à rapporter la preuve de leurs allégations;
Vu la lettre en date à Cotonou du 28 février 2003, enregistrée au greffe de la Cour le 04 mars 2003 sous le numéro 790/GCS/ECM, par laquelle le mis en cause a produit ses observations en réplique ;
Vu le Message-Téléphone numéro 311/GCS/ECM du 08 mars 2003, par lequel le Commandant de la Brigade Territoriale de Savalou a été instruit de donner avis au candidat indépendant «GBEDOKPO» élu, Monsieur TOGBEDJI SAÏ Léon, de la requête des nommés ALLAGBE Désiré AFFLE Bonaventure afin de susciter sa réaction;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu l'ensemble des pièces du dossier;
Ouï le Conseiller-Rapporteur A.S. Michée DOVOEDO en son rapport;
Ouï le Procureur Général René Louis KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Sur la recevabilité de la requête de Messieurs ALLAGBE Désiré et AFFLE Bonaventure:
Considérant que les résultats du second tour des élections communales et municipales ont été proclamés par la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) du 29 au 30 janvier 2003 ;
Que la requête de Messieurs ALLAGBE Désiré et de AFFLE Bonaventure, datée du 19 janvier 2003, a été enregistrée respectivement à la Sous-Préfecture de Savalou le même jour sous le numéro 001/GCS/ECM, au secrétariat puis au Greffe de la Cour le 21 janvier 2003 sous les numéros 0358 et 288/GCS/ECM;
Que l'article 107 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin dispose en son alinéa 6:«le recours n'est recevable que dans les quatre (04) jours à compter de la date de la proclamation des résultats»;
Qu'il s'ensuit donc que la requête de messieurs ALLAGBE Désiré et AFFLE Bonaventure, qui est intervenue avant la date de la proclamation des résultats par la CENA, est dont manifestement irrecevable;
PAR CES MOTIFS
D E C I D E
ARTICLE 1ER.- La requête de Messieurs ALLAGBE Désiré et AFFLE Bonaventure est déclarée irrecevable.
Article 2.- Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Jeanne-Agnès AYADOKOUN }
et } CONSEILLERS.
A. S. Michée DOVOEDO }

Et prononcé à l'audience du jeudi trois avril deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Olga Irène AÏTCHEDJI, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 286/CA/ECM
Date de la décision : 03/04/2003
1re section contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Protestation avant proclamation des résultats - Recours précoce - Irrecevabilité.

Est irrecevable la protestation poursuivant l'annulation du scrutin alors même que les résultats ne sont pas encore proclamés


Parties
Demandeurs : ALLAGBE DESIRE
Défendeurs : C. E. N. A. ET TOGBEDJI PARFAIT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-04-03;286.ca.ecm ?
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