La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2003 | BéNIN | N°289/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 03 avril 2003, 289/CA/ECM


Contentieux des résultats - Supervision par un candidat - Grief non-conforme à la loi.
Est rejetée la réclamation tendant à l'annulation de l'élection d'un candidat ayant joué le rôle de superviseur, mais n'appartenant pas aux structures électorales dont les membres «ne peuvent être candidats à la fonction élective concernée».
TAKOUASSEMA Touota
C/
Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) - N'TCHA M'Po Benoît
N°289/CA/ECM 03/04/2003
La Cour,
Vu la réclamation en date à Boukombé du 04 janvier 2003, enregistrée au Greffe de la Cour Suprême so

us le n° 100/GCS/ECM du 08 janvier 2003, par laquelle le nommé Touota TAKOUASSEMA a saisi ...

Contentieux des résultats - Supervision par un candidat - Grief non-conforme à la loi.
Est rejetée la réclamation tendant à l'annulation de l'élection d'un candidat ayant joué le rôle de superviseur, mais n'appartenant pas aux structures électorales dont les membres «ne peuvent être candidats à la fonction élective concernée».
TAKOUASSEMA Touota
C/
Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) - N'TCHA M'Po Benoît
N°289/CA/ECM 03/04/2003
La Cour,
Vu la réclamation en date à Boukombé du 04 janvier 2003, enregistrée au Greffe de la Cour Suprême sous le n° 100/GCS/ECM du 08 janvier 2003, par laquelle le nommé Touota TAKOUASSEMA a saisi la Cour pour voir prononcer l'annulation de l'élection de Benoît N'TCHA M'PO, candidat du MADEP dans l'arrondissement de NATTA;
Vu la correspondance n° 271/GCS/ECM en date à Cotonou du 16 janvier 2003 par laquelle ladite réclamation a été communiquée au Président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) pour ses observations;
Vu la loi n° 90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;
Ensemble toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Emile TAKIN en son rapport;
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que le requérant développe à l'appui de sa réclamation que bien que la loi ait interdit à tout candidat d'avoir à se mêler de toute opération électorale, le nommé Benoît N'TCHA M'PO, candidat dans l'Arrondissement de NATTA, a joué le rôle de superviseur dans ledit arrondissement et y a joué une grande influence;
Qu'il déclare douter pour ce faire de la sincérité de celui-ci, en même temps qu'il sollicite l'annulation de son résultat;
EN LA FORME
Considérant que la présente réclamation est intervenue en respect des forme et délai de la loi;
Qu'il échet de la déclarer recevable;
AU FOND
Considérant que le requérant reproche au nommé Benoît N'TCHA M'PO d'avoir joué le rôle de superviseur en même temps qu'il vient se porter candidat pour la même élection;
Mais considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 49 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin que «les membres de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA), des Commissions Electorales Départementales (CED) et des Commissions Electorales Locales (CEL) ne peuvent être candidats à la fonction élective concernée»;
Considérant qu'en l'espèce le requérant ne rapporte nullement la preuve de ce que le mis en cause, Benoît N'TCHA M'PO relève de l'une quelconque de ces structures;
Que dès lors il y a lieu de rejeter ladite réclamation comme non fondée;
PAR CES MOTIFS

DECIDE
Article 1erLa réclamation en date à Boukombé du 04 janvier 2003 de Touota TAKOUASSEMA est déclarée recevable en la forme.
Article2: Ladite réclamation est rejetée.
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Emile TAKIN et Francis Aimé HODE, CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du jeudi trois avril deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 289/CA/ECM
Date de la décision : 03/04/2003
1re section contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Supervision par un candidat - Grief non-conforme à la loi.

Est rejetée la réclamation tendant à l'annulation de l'élection d'un candidat ayant joué le rôle de superviseur, mais n'appartenant pas aux structures électorales dont les membres « ne peuvent être candidats à la fonction élective concernée ».


Parties
Demandeurs : TAKOUASSEMA Touota
Défendeurs : Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) - N'TCHA M'Po Benoît

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-04-03;289.ca.ecm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award