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03/04/2003 | BéNIN | N°295/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 03 avril 2003, 295/CA/ECM


Contentieux de Résultat - Désistement d'action
Il doit être donné acte au requérant qui se désiste de son action.
ADJAKA DOTOU PIERRE
C/
CENA - CODJO DOSSOU SIMPLICE
Arrêt n° 295/CA/ECM 3/04/2003
La Cour,
Vu la requête en date à cotonou du 31 janvier 2003 enregistrée au greffe de la Cour Suprême le même jour sous le n°505/GCS/ECM par laquelle Monsieur ADJAKA Dotou Pierre, candidat IPD aux élections Communales dans l'arrondissement de Kessounou, Commune de Dangbo, a saisi la Cour aux fins d'annuler l'élection de Monsieur CODJO Dossou Simplice, candidat de

la liste «Manifestation de la Gloire de Dieu» dans ledit arrondissement aux motifs q...

Contentieux de Résultat - Désistement d'action
Il doit être donné acte au requérant qui se désiste de son action.
ADJAKA DOTOU PIERRE
C/
CENA - CODJO DOSSOU SIMPLICE
Arrêt n° 295/CA/ECM 3/04/2003
La Cour,
Vu la requête en date à cotonou du 31 janvier 2003 enregistrée au greffe de la Cour Suprême le même jour sous le n°505/GCS/ECM par laquelle Monsieur ADJAKA Dotou Pierre, candidat IPD aux élections Communales dans l'arrondissement de Kessounou, Commune de Dangbo, a saisi la Cour aux fins d'annuler l'élection de Monsieur CODJO Dossou Simplice, candidat de la liste «Manifestation de la Gloire de Dieu» dans ledit arrondissement aux motifs que des irrégularités ont été commises par le candidat en violation de l'article 39 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 notamment par la distribution de dons, la construction d'ouvrages communautaires et l'achat d'instruments de musique, toutes choses qui ont influencé l'électorat en faveur de la liste mise en cause;
Vu le message-téléphoné n° 272/GCS/ECM du 25 février 2003 par laquelle ladite requête a été communiquée à Monsieur CODJO Dossou Simplice pour ses observations, lesquelles sont parvenues au Greffe de la Cour sous le n° 793/GCS/ECM du 05 mars 2003;
Vu la lettre n° 652/GCS/ECM du 25 février 2003 par laquelle la requête de Monsieur ADJAKA Dotou Pierre a été communiquée au Président de la Commission Electorale Nationale Autonome pour ses observations , mais restée sans suite;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal et la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu l'ensemble des pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Joachim G. AKPAKA en son rapport;
Ouï le requérant ADJAKA Dotou Pierre en ses déclarations à la barre;
Ouï le défendeur, CODJO Dossou Simplice en ses déclarations à la barre;
Ouï l'Avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que le requérant expose que pour s'attirer les voix des électeurs Monsieur CODJO Dossou Simplice s'est livré à la distribution de dons;
Qu'il explique qu'en pleine campagne électorale entre les deux tours, il a fait construire des ouvrages sur la voie reliant les villages Hétin-Sota, Gléhoué et Glahounsa au grand marché du chef lieu de la commune;
Qu'il a également fait don aux jeunes de Glahounsa d'instruments de musique notamment de grands tam-tam;
Que ces dons ont fortement influencé les électeurs qui ont porté massivement leur voix sur le «généreux» candidat;
Qu'à l'appui de sa requête, il a produit à la Cour une copie du procès-verbal de constat d'huissier pour la manifestation de la vérité;
Que face à la violation flagrante de la loi il sollicite l'annulation de l'élection du sus-nommé;
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
Considérant que Monsieur ADJAKA Dotou Pierre a déclaré à l'audience se désister de son action;
Que Monsieur CODJO Dossou simplice, candidat dont l'élection est contestée a donné son accord pour le désistement d'action déclaré par le requérant;
Qu'il convient de leur en donner acte.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Il est donné acte à Messieurs ADJAKA Dotou Pierre et CODJO Dossou Simplice de leurs désistement et acceptation.
Article 2: Il est ordonné le classement du dossier n° 2003-228/CA/ECM;
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Jérôme O. ASSOGBA Conseiller à la Chambre Administrative,
PRESIDENT;
Gilbert C. AHOUANDJINOU }
et CONSEILLERS.
Joachim G. AKPAKA }
Et prononcé à l'audience publique du jeudi trois avril deux mille trois , la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Charlemagne GOGAN, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 295/CA/ECM
Date de la décision : 03/04/2003
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Analyses

Contentieux de Résultat - Désistement d'action

Il doit être donné acte au requérant qui se désiste de son action.


Parties
Demandeurs : ADJAKA DOTOU PIERRE
Défendeurs : CENA - CODJO DOSSOU SIMPLICE

Références :

Décision attaquée : CENA, 31 janvier 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-04-03;295.ca.ecm ?
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