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03/04/2003 | BéNIN | N°297/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 03 avril 2003, 297/CA/ECM


Contentieux des résultats - Recours en annulation des résultats de deux bureaux dans un arrondissement - Recours actif - Irrecevabilité.
Sont irrecevables les protestations élevés plus de 4 jours après la proclamation des résultats.
DJEGGA A. KADIDJATOU KANA GABA YACOUBOU
C/
CENA - FARD-ALAFIA KALALE
n° 297/CA/ECM 03/04/2003
La Cour,
Vu les requêtes valant mémoires ampliatifs datées du 04 février 2003 enregistrées sous les numéros 563 et 564/GCS/ECM du même jour au Greffe Central, par lesquelles Monsieur KANA GABA Yacoubou, candidat UBF aux élections com

munales et municipales dans l'arrondissement de Dunkassa, commune de Kalalé, et Mada...

Contentieux des résultats - Recours en annulation des résultats de deux bureaux dans un arrondissement - Recours actif - Irrecevabilité.
Sont irrecevables les protestations élevés plus de 4 jours après la proclamation des résultats.
DJEGGA A. KADIDJATOU KANA GABA YACOUBOU
C/
CENA - FARD-ALAFIA KALALE
n° 297/CA/ECM 03/04/2003
La Cour,
Vu les requêtes valant mémoires ampliatifs datées du 04 février 2003 enregistrées sous les numéros 563 et 564/GCS/ECM du même jour au Greffe Central, par lesquelles Monsieur KANA GABA Yacoubou, candidat UBF aux élections communales et municipales dans l'arrondissement de Dunkassa, commune de Kalalé, et Madame DJEGGA D. Kadidjatou, candidate du parti Démocratique du Bénin (PDB) aux dites élections et dans le même arrondissement, ont saisi la Cour Suprême d'un recours en annulation des résultats du scrutin du 2è tour du 19 janvier 2003, dans les bureaux de vote de Gbèssa Kpérou I B et Batin, relevant de cet arrondissement;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990;
Vu la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Gilbert Comlan AHOUANDJINOU en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par requête datée à Parakou du 04 février 2003, enregistrée sous le n°564/GCS/ECM de la même date au Greffe Central, DJEGGA D. Kadidjatou, candidate du Parti Démocratique du Bénin (PDB) dans l'arrondissement de Dunkassa, commune de Kalalé, a saisi la Cour Suprême d'un recours en annulation des résultats du scrutin du 2è tour du 19 janvier 2003, dans les bureaux de vote de Gbessa Kpérou I B et Batin, dans ledit arrondissement;
Que suivant requête datée à Dunkassa du 04 février 2003 enregistrée au Greffe central le même jour sous le numéro 563/GCS/ECM, Monsieur KANA GABA Yacoubou, candidat UBF aux élections communales dans l'arrondissement de Dunkassa, commune de Kalalé a élevé, un recours tendant à l'annulation des résultats du vote du 2è tour du 19 janvier 2003, des bureaux de vote de Gbessa-Kpérou IB et Batin, dans cet arrondissement;
Considérant que par message téléphoné n° 268/GCS/ECM du 20 février 2003 la requérante DJEGGA D. Kadidjatou a été invitée à produire les éléments de preuve de ses allégations;
Que par le même message les personnes mises en cause, Messieurs OROU G. Démo, Gounou MORA, OROU Kinnou Zachari, SEH Gbéa Jacob, GOUNNOU Bakari, MOUSSA Séfou Aliou, ont été avisées et ont produit leurs observations;
Que suivant lettres n°s 453 et 454/CA/ECM du 07 février 2003 le Président de la Commission Electorale Nationale Autonome a reçu communication des requêtes et a été invité à produire ses observations, mais n'a pas réagi;
Que par message téléphoné n° 307/GCS/ECM du 07 mars 2003, les candidats dont l'élection a été contestée, Messieurs CHABI Démo du FARD-ALAFIA, SERO N'gobio Mere du RUND, CHABI Troucoumani Y. du RUND ont reçu avis et invitation à produire leurs observations;
Que certains parmi eux ont réagi;
Sur la jonction
Considérant que toutes les présentes requêtes tendent au même objet qui est l'annulation des résultats du scrutin du 2è tour du 19 janvier 2003 dans l'arrondissement de Dunkassa, Commune de Kalalé;
Qu'il convient pour une bonne administration de la justice de procéder à leur jonction pour qu'il y soit rendu une seule décision;
Sur la forme
Considérant que les résultats du 2ème tour des élections municipales et communales du 19 janvier 2003 ont été proclamés par la Commission Electorale Nationale Autonome les 29 et 30 janvier 2003;
Que les présents recours datés du 04 février 2003 ont été directement enregistrés au greffe central de la Cour Suprême ce même jour;
Mais considérant qu'il résulte de l'article 107 alinéa 6 de la loi 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin que le recours n'est recevable que dans les quatre (4) jours à compter de la date de la proclamation des résultats;
Qu'en conséquence ces recours qui ont été formalisés le 04 février 2003 sont hors délai et sont irrecevables;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Il est ordonné la jonction des dossiers n° 2003-289 et 2003-290/CA/ECM;
Article 2: Les recours du 04 février 2003 de Monsieur KANA GABA Yacoubou et de Madame DJEGGA D. Kadidjatou, respectivement candidat UBF et candidate du Parti Démocratique du BENIN (PDB) dans l'arrondissement de Dunkassa, commune de Kalalé, tendant à l'annulation des résultats du scrutin du deuxième tour du 19 janvier 2003, dans les bureaux de vote de GBESSA Kpérou I B et Batin de cet arrondissement, sont irrecevables ;
Article 3 : Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Jérôme O. ASSOGBA Conseiller de la Chambre Administrative,
PRESIDENT;
Joachim G. AKPAKPA et Gilbert Comlan AHOUANDJINOU CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du jeudi trois avril deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Charlemagne GOGAN, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 297/CA/ECM
Date de la décision : 03/04/2003
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

Contentieux des résultats - Recours en annulation des résultats de deux bureaux dans un arrondissement - Recours actif - Irrecevabilité.

Sont irrecevables les protestations élevés plus de 4 jours après la proclamation des résultats.


Parties
Demandeurs : DJEGGA A. KADIDJATOU KANA GABA YACOUBOU
Défendeurs : CENA - FARD-ALAFIA KALALE

Références :

Décision attaquée : CENA, 04 février 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-04-03;297.ca.ecm ?
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