N°013/CJ-CM 4 avril 2003
TCHIAKPE VALENTIN
C/
DA SILVA FRANCIS
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 03 décembre 1981 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Robert DOSSOU, Avocat, conseil de TCHIAKPE Valentin a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 25 rendu le 03 décembre 1981 par la chambre civile moderne de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 4 avril 2003, le président Edwige BOUSSARI en son rapport;
Ouï l'avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 8 du 03 décembre 1981 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Robert DOSSOU, conseil de TCHIAKPE Valentin, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°25 rendu le 3 décembre 1981 par la chambre civile moderne de cette cour ;
Que par lettre n° 73/G-CPC du 8 mars 1984, Maître Robert DOSSOU a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de 15 jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai de deux mois, le tout conformément aux dispositions des articles 141 et 147 de la loi n° 81-004 du 23 mars 1981 portant organisation judiciaire en République Populaire du Bénin;
Que les mémoires ampliatif et en réplique ont été produits par les parties;
Que le dossier est en état d'être examiné;
Sur la forme du pourvoi
Attendu qu'il ressort de l'acte de pourvoi que Maître Robert DOSSOU a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt attaqué par déclaration orale au greffe de la cour d'appel de Cotonou;
Que l'article 180 de la loi n° 81-004 du 23 mars 1981, en vigueur au moment du pourvoi en son alinéa 2 dispose que «le pourvoi des parties est formé par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la juridiction dont la décision est attaquée»;
Que le demandeur ayant élevé pourvoi par déclaration orale, n'a pas respecté la prescription légale;
PAR CES MOTIFS:
Déclare irrecevable en la forme le présent pourvoi ;
Met les frais à sa charge du demandeur;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA
et
Françis Aimé HODE
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi quatre avril deux mille trois, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;
Et ont signé,
Le Président -Rapporteur, Le Greffier,
E. BOUSSARI L. AZOMAHOU