La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2003 | BéNIN | N°17/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 04 avril 2003, 17/CJ-CM


N°17/CJ-CM 4 avril 2003
BANQUE INTERNATIONALE POUR L'AFRIQUE OCCIDENTALE (BIAO)
C/
MAROUFATOU DO REGO MOUSBAOU - EPOUSE LASSISSI - JACQUES A. KOUSSE ES QUALITE DE - SYNDIC DE LA BCB LIQUIDATION


La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 30 décembre 1994 au greffe du tribunal de première instance de Cotonou, par laquelle Maître Reine ALAPINI-GANSOU, a au nom et pour le compte de la Banque Internationale pour l'Afrique Occidentale (BIAO), élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'ordonnance d'exequatur n° 1965 rendue le 28 décembre 1994 par l

a 2è chambre commerciale du tribunal de première instance de Cotonou;
Vu la tr...

N°17/CJ-CM 4 avril 2003
BANQUE INTERNATIONALE POUR L'AFRIQUE OCCIDENTALE (BIAO)
C/
MAROUFATOU DO REGO MOUSBAOU - EPOUSE LASSISSI - JACQUES A. KOUSSE ES QUALITE DE - SYNDIC DE LA BCB LIQUIDATION


La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 30 décembre 1994 au greffe du tribunal de première instance de Cotonou, par laquelle Maître Reine ALAPINI-GANSOU, a au nom et pour le compte de la Banque Internationale pour l'Afrique Occidentale (BIAO), élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'ordonnance d'exequatur n° 1965 rendue le 28 décembre 1994 par la 2è chambre commerciale du tribunal de première instance de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 4 avril 2003, le conseiller Ginette AFANWOUBO épouse HOUNSA en son rapport;
Ouï l'avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l' acte n° 01 du 30 décembre 1994 du greffe du tribunal de première instance de Cotonou, Maître Reine ALAPINI-GANSOU, a au nom et pour le compte de la BIAO, élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'ordonnance d'exequatur n° 1965 rendue le 28 décembre 1994 par la 2è chambre commerciale du tribunal de première instance de Cotonou;
Que suivant un autre acte n° 02 du 18 janvier 1995 du greffe du même tribunal, Maître ABALO François Kwami, conseil de Maroufatou MOUSBAOU do REGO épouse LASSISSI a élevé pourvoi incident contre la même ordonnance par déclaration écrite en date du 18 janvier 1995;
Que par lettre n° 983/G-CS du 23 juillet 1997 du greffe de la Cour suprême, Maître Reine ALAPINI-GANSOU a été mise en demeure d'avoir, en application des dispositions des articles 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême, à consigner sous peine de déchéance la somme de 5.000 F dans un délai de 15 jours, et à produire dans un délai d'un mois ses moyens de cassation;
Que la consignation a été payée suivant récépissé de versement n° 1059 du 29 juillet 1997 annexé au dossier
Que Maître ALAPINI-GANSOU a fait parvenir à la Cour son mémoire ampliatif par lettre du 20 août 1997 ;
Que Maître Nestor NINKO a, pour le compte de Maroufatou MOUSBAOU do REGO épouse LASSISSI produit son mémoire en défense;
Que Maître Edgar Yves MONNOU, malgré plusieurs lettres de rappel, n'a pas déposé de mémoire en défense;
Que le dossier est donc en état d'être examiné;
Sur la forme du pourvoi
Attendu qu'en application des dispositions des articles 88, 89 alinéa 1 et 90 alinéa 1 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême, le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration orale du demandeur au pourvoi en personne au greffe de la juridiction dont la décision est attaquée, laquelle
déclaration doit être immédiatement inscrite au registre des pourvois en cassation et signée du déclarant ainsi que du greffier;
Qu'en l'espèce, Maître Reine ALAPINI-GANSOU pour le compte de la BIAO et Maître ABALO François Kwami pour Maroufatou LASSSISSI ont respectivement adressé des lettres en date des 30 décembre 1994 et 18 janvier 1995 par lesquelles ils ont déclaré formé pourvoi en cassation contre l'ordonnance d'exequatur du 28 décembre 1994 du tribunal de Cotonou;
Que cette forme de pourvoi n'étant pas respectueuse des prescriptions des articles 88 et suivants de l'ordonnance sus-évoquée, il y a lieu de déclarer les présents pourvois irrecevables;
Par ces motifs:
Déclare irrecevables en la forme les présents pourvois ;
Met les frais à la charge de la BIAO et de Madame Maroufatou do REGO épouse LASSISSI;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA
et
Françis Aimé HODE
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi quatre avril deux mille trois, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;

Et ont signé,
Le Président , Le Rapporteur,
E. BOUSSARI G. AFANWOUBO-HOUNSA

Le Greffier.

L. AZOMAHOU


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 17/CJ-CM
Date de la décision : 04/04/2003
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-04-04;17.cj.cm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award