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08/04/2003 | BéNIN | N°300/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 08 avril 2003, 300/CA/ECM


Contentieux des résultats - Protestation consistant à l'annulation des résultats du scrutin dans certains bureaux de vote - Irrégularités - Rejet.
Est rejetée la protestation consistant à l'annulation des résultats du scrutin sans preuve.
ATCHADE Nourénou
C/
Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) - UBF
N°300/CA/ECM 08/04/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Manigri du 07 janvier 2003 adressée au Président de la Cour suprême et enrôlée sous le numéro 2003-119/CA/ECM et par laquelle Monsieur ATCHADE Nourénou sollicite l'annulation des voix ob

tenues par l'UBF aux postes de vote de Modogui, Igbèrè et Wannou;
Vu la lettre n° 374/G...

Contentieux des résultats - Protestation consistant à l'annulation des résultats du scrutin dans certains bureaux de vote - Irrégularités - Rejet.
Est rejetée la protestation consistant à l'annulation des résultats du scrutin sans preuve.
ATCHADE Nourénou
C/
Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) - UBF
N°300/CA/ECM 08/04/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Manigri du 07 janvier 2003 adressée au Président de la Cour suprême et enrôlée sous le numéro 2003-119/CA/ECM et par laquelle Monsieur ATCHADE Nourénou sollicite l'annulation des voix obtenues par l'UBF aux postes de vote de Modogui, Igbèrè et Wannou;
Vu la lettre n° 374/GCS/ECM du 28 janvier 2003 communiquant la requête sus-citée au Président de la CENA aux fins d'observations;
Vu le message téléphoné n° 97/GCS/ECM du 16 janvier 2003 par lequel Monsieur Nicolas BIAO a été informé de la plainte déposée contre lui et mis en demeure de faire ses observations par rapport à ladite plainte dans un délai de dix (10) jours;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;
Ensemble les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Francis Aimé HODE en son rapport;
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que Monsieur Nourénou ATCHADE expose à l'appui de son recours que courant décembre 2002, des libéralités ont été faites aux populations par l'UBF, libéralités allant des paquets de feuilles de tôles à Modogui, des rouleaux de fil à courant à Igbèrè et une dynamo à Wannou;
Qu'il dénonce qu'après la campagne, Monsieur Nicolas BIAO, Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Parakou a, au mépris de la loi, battu campagne le samedi 14 décembre 2002 dans les trois villages sus-cités au profit de Komi Silas BIAO, son frère, candidat de l'UBF avec son véhicule administratif marque Toyota Prado n° T 2107 RB du Ministère de la Justice, de la Législation et des Droits de l'Homme;
Qu'il précise qu'au cours de cette campagne illégale, Monsieur Nicolas BIAO a également fait des libéralités et tenu des propos injurieux et régionalistes à l'encontre du FARD-ALAFIA;
Que le requérant signale par ailleurs que le jour du vote Messieurs Komi Silas BIAOU, KETEKOURE Mamadou et BAOGBO Aboubacar donnaient 500 francs à chaque électeur avec des consignes de vote en faveur de l'UBF respectivement à Wannou, Igbèrè et Modogui;
Considérant qu'en réplique aux griefs articulés contre lui, Monsieur Pierre Nicolas BIAO admet qu'il s'est rendu à Manigri le 13 décembre 2002 au chevet de sa mère alors atteinte d'une affection d'origine virale;
Qu'il s'y est rendu effectivement à bord du véhicule de dotation du Tribunal comme indiqué par le requérant, mais muni de l'ordre de mission n° 5/1123/PDB-SG-SAG du 13 décembre 2002;
Qu'il est arrivé à Manigri en pleine nuit et a quitté le village le samedi 14 décembre 2002 aux environs de 11 heures;
Que devant ce court séjour il n'a pris part à aucune manifestation politique et ne s'est rendu ni à Modogui, ni à Igbèrè, ni à Wannou, pas plus qu'il n'a fait des libéralités et dons;
Qu'il met au défi, Monsieur ATCHADE Nourénou de pouvoir rapporter la preuve de ses allégations;
Qu'il conclut qu'au cas où les faits articulés contre lui seraient avérés, lesdits faits constitueraient une infraction à la loi pénale aux termes des articles 110 et 111 de la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin et la Cour Suprême compétente en matière de contentieux des élections locales ne devrait pas en connaître;
Considérant que Messieurs BIAOU Komi Silas, KETEKOURE Mamadou et BAOGBO Aboubacar soutiennent que les allégations de Monsieur ATCHADE Nouénou sont mensongères;
Qu'ils exposent que Monsieur KETEKOURE Mamadou a été superviseur de l'UBF le jour du scrutin et a parcouru les postes de vote de Modogui, Igbèrè et Wannou et à ce titre, il a payé aux six (06) représentants de l'UBF au niveau desdits bureaux de vote la somme totale de neuf mille (9.000) francs cfa à raison de mille cinq cent (1.500) francs cfa par personne;
Que cette somme a été payée en présence des membres de la CEL, après que lesdits représentants lui ont remis les feuilles de dépouillement et procès-verbal;
Qu'en dehors de ces représentants, plus aucune personne n'a bénéficié ce jour du scrutin de quoique ce soit, en numéraire ou en nature;
Qu'ils expliquent que le jour du scrutin, ni BIAOU Komi, ni BAOGBO Aboubacar n'ont offert quoique ce soit en numéraire ou en nature;
Qu'ils produisent à la Cour la liste des représentants UBF dans les bureaux de vote de Igbèrè, Modogui et Wannou et à qui la somme de mille cinq cent (1.500) francs a été payée;
Considérant que le Président de la CENA fait observer que des allégations sans aucune preuve ne peuvent suffire à fonder une décision d'annulation des résultats de tout un bureau de vote;
EN LA FORME
Considérant que Monsieur ATCHADE Nourénou a intenté son recours dans les forme et délai de la loi;
Que ledit recours est par conséquent recevable;
AU FOND
Considérant que Monsieur ATCHADE Nourénou sollicite l'annulation des voix obtenues par l'UBF dans les bureaux de vote de Igbèrè, Modogni, Wannou et énumère à l'appui de sa demande des irrégularités et autres violations de la loi électorale qu'auraient commises les nommés BIAO Pierre Nicolas, BIAOU Komi Silas, KETEKOURE Mamadou et BAOGBO Aboubacar;
Considérant cependant qu'au-delà de ses allégations, le requérant ne rapporte aucune preuve;
Que la Cour ne peut sur la base de simples dénonciations annuler les résultats du scrutin;
Qu'il s'en suit que Monsieur ATCHADE Nourénou est mal fondé en son recours;
PAR CES MOTIFS

D E C I D E
Article 1er:Est recevable en la forme le recours de Monsieur ATCHADE Nourénou;
Article2: Ledit recours est rejeté quant au fond;
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Emile TAKIN et Francis Aimé HODE, CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du mardi huit avril deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 300/CA/ECM
Date de la décision : 08/04/2003
1re section contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Protestation consistant à l'annulation des résultats du scrutin dans certains bureaux de vote - Irrégularités - Rejet.

Est rejetée la protestation consistant à l'annulation des résultats du scrutin sans preuve.


Parties
Demandeurs : ATCHADE Nourénou
Défendeurs : Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) - UBF

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-04-08;300.ca.ecm ?
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