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10/04/2003 | BéNIN | N°306/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 10 avril 2003, 306/CA/ECM


Texte (pseudonymisé)
Contentieux des résultats - Proclamation des résultats - Modification unilatérale par la CENA de l'ordre de positionnement des candidats élus d'un parti - installation par le Préfet, du Maire, de ses adjoints et du conseil communal sur la base des résultats modifiés - Irrégularité - Annulation.
L'installation par le Préfet du Maire, de ses adjoints et du Conseil Communal sur la base des résultats proclamés, mais unilatéralement modifiés par la CENA est irrégulière. Cet acte mérite annulation.
COLLECTIF DES CONSEILLERS DU CERCLE DE REFLEXION DES CADRES DE MATERI
C/

C. E. N. A. ET PREFECTURE DE L'ATACORA ET DE LA DONGA
N°306/CA/ECM 10/0...

Contentieux des résultats - Proclamation des résultats - Modification unilatérale par la CENA de l'ordre de positionnement des candidats élus d'un parti - installation par le Préfet, du Maire, de ses adjoints et du conseil communal sur la base des résultats modifiés - Irrégularité - Annulation.
L'installation par le Préfet du Maire, de ses adjoints et du Conseil Communal sur la base des résultats proclamés, mais unilatéralement modifiés par la CENA est irrégulière. Cet acte mérite annulation.
COLLECTIF DES CONSEILLERS DU CERCLE DE REFLEXION DES CADRES DE MATERI
C/
C. E. N. A. ET PREFECTURE DE L'ATACORA ET DE LA DONGA
N°306/CA/ECM 10/04/2003
La Cour,
Vu la requête en date du 12 février 2003 enregistrée au secrétariat de la Chambre Administrative le 14 février 2003 sous le numéro 739/CS/CA, par laquelle, le Collectif des conseillers du Cercle de Réflexion des Cadres de Matéri, représenté par Messieurs Y Ae et consorts, a introduit un recours en annulation de l'élection du Maire de Matéri et de ses adjoints, ainsi que de l'installation du Conseil communal de Matéri ;
Vu la lettre en date du 14 février 2003, enregistrée au Greffe de la Cour le 18 février sous le numéro 704/GCS/ECM, par laquelle la requête de Monsieur KIANSI Yantibossi, Conseiller élu de la Commune de Matéri et membre du Collectif des conseillers du Cercle de Réflexion des Cadres de Matéri, a apporté à la Cour des éléments d'éclaircissement sur les faits à l'origine du recours;
Vu la lettre n°569/GCS/ECM du 19 février 2003 par laquelle, la requête ci-dessus indiquée a été communiquée au Président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) pour ses observations ;
Vu le Message-Téléphoné n° 270/GCS/ECM du 22 février 2003, par lequel il a été requis du Commandant de la Compagnie de Gendarmerie de Natitingou de notifier les termes de la requête au Préfet des Départements de l'Atacora et de la Donga, au Maire élu de Matéri et à ses adjoints, pour leurs observations respectives ;
Vu les observations du Préfet des Départements de l'Atacora et de la Donga, transmises à la Cour par fax en date du 27 février 2003, enregistrées à la même date au Greffe de la Cour sous le numéro 771/GCS/ECM;
Vu les observations en date du 03 février 2003 des sieurs NIAMI Dama Nestor et SAMBIENI Yantébossi, candidats sur la liste UBF à Dassari, enregistrées au Greffe de la Cour le 17 mars 2003;
Vu la Loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin ;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Rapporteur Victor D. ADOSSOU en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Aa A en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la Loi;
EN LA FORME
Considérant que le recours du Collectif des conseillers du Cercle de Réflexion des Cadres de Matéri est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi ;
AU FOND
Considérant que par une lettre en date du 26 novembre 2002, le Commissaire départemental de l'UBF de l'Atacora, Monsieur Ah AG a fait part au Président de la CENA de ce que, suite à la publication de la liste des candidats aux élections communales et municipales, il lui a été donné de constater que des modifications ont été opérées à son insu dans la présentation des candidats au niveau de plusieurs arrondissements du département de l'Atacora;
Que sur ladite liste, le Commissaire départemental de l'UBF a rappelé au Président de la CENA l'ordre de positionnement initial des candidats tel qu'il a été établi par la Coordination départementale de l'UBF de l'Atacora et dont les dossiers ont été transmis par ses soins à la CED-Atacora; qu'il ressort de ce rappel que les trois candidats UBF pour l'Arrondissement de Dassari dans la Commune de Matéri sont:
1- NIAMI Dama Nestor
2- KIANSI Yantibossi
3- SAMBIENI Yantébossi
Considérant qu'après le premier tour à l'issue duquel l'UBF a obtenu deux sièges dans l'Arrondissement de Dassari, la liste des candidats élus publiée dans un premier temps par la CENA (Cellule StatistiqueCENA 13/01/03) affichait pour ledit Arrondissement:
NIAMI Dama Nestor (UBF)
KIANSI Yantibossi (UBF)
KOMBETTO Kadry (Paix et Union)
Que cette liste a ainsi tenu compte de la réclamation faite par le Commissaire départemental de l'Atacora de l'UBF dans sa lettre adressée au Président de la CENA le 26 novembre 2002;
Considérant que la même CENA sort ensuite une autre liste (Cellule Statistique/CENA 03/02/03) ne comportant plus le nom de Monsieur KIANSI Yantibossi et présentant comme élus dans l'Arrondissement de Dassari:i:
NIAMI Dama Nestor (UBF)F)
SAMBIENI Yantébossi (UBF)F)
KOMBETTO Kadry (Paix et Union)
Qu'au moment de l'installation du conseil communal de Matéri le 07 février 2003, le Préfet intérimaire des départements de l'Atacora et de la Donga a utilisé cette dernière liste qu'il dit avoir reçue de la CED-Atacora;
Considérant que le 13 février 2003, soit six jours après l'installation du conseil communal de Matéri par le Préfet intérimaire des départements de l'Atacora et de la Donga, la Cour Suprême, après examen de deux requêtes du sieur KIANSI Yantibossi (objet des dossiers n°s 2003-58/CA/ECM et 2003-60/CA/ECM), a rendu l'Arrêt n° 138/CA/ECM rétablissant l'intéressé en deuxième position sur la liste des candidats UBF dans l'Arrondissement de Dassari, après donc la tête de liste NIAMI Dama Nestor et avant X Ag qui venait désormais en troisième position;
Qu'aux termes de l'article 131, alinéas 3 et 4 de la Constitution;
«Les décisions de la Cour Suprême ne sont susceptibles d'aucun recours.
Elles s'imposent au Pouvoir Exécutif, au Pouvoir Législatif, ainsi qu'à toutes les juridictions»;
Considérant qu'à l'issue du premier tour des élections communales et municipales, la liste UBF a obtenu deux sièges au niveau de l'Arrondissement de Dassari; que ces deux sièges reviennent, de droit et dans l'ordre, à messieurs NIAMI Dama Nestor et KIANSI Yantibossi qui devaient donc être proclamés élus, puis installés;
Considérant que la liste utilisée par le Préfet intérimaire des départements de l'Atacora et de la Aj pour procéder à l'installation du conseil communal de Matéri porte comme conseillers élus de l'UBF dans l'Arrondissement de Dassari les nommés NIAMI Dama Nestor et SAMBIENI Yantébossi;
Que le sieur X Ag venant en troisième position sur la liste des candidats UBF dans l'Arrondissement de Dassari ne pouvait figurer parmi les deux élus UBF de cette liste dans ledit Arrondissement; que l'intéressé ne pouvait par conséquent siéger au sein du conseil communal installé par le Préfet le 07 février 2003 et prendre part à l'élection du Maire de la Commune de Matéri et de ses adjoints;
Qu'en revanche le sieur KIANSI Yantibossi, régulièrement élu en deuxième position sur la liste UBF, devait être autorisé à siéger au sein du conseil communal et participer au vote pour l'élection du Maire et de ses adjoints ;
Considérant que, s'agissant du nommé AH Ak qui aurait été élu dans l'Arrondissement de Matéri, aucun élément du dossier n'atteste que l'intéressé a été candidat aux élections communales et municipales; qu'il ne pouvait par conséquent être proclamé élu;
Qu'il ressort plutôt du dossier, que c'est dame Ab B Ad qui a été élue dans l'Arrondissement de Matéri avec les sieurs X Af et C Ae;
Qu'en outre, il ressort de la liste utilisée par le Préfet que monsieur Z Ai Ac, candidat régulièrement élu sur la liste UBF dans l'Arrondissement de Tchahoun-Cossi, a vu son nom remplacé par pure erreur par celui d'un certain AI Roger; que cette erreur doit être rectifiée pour permettre au sieur Z Ai Ac de siéger au sein du conseil communal de Matéri;
Qu'au total, le Préfet des Départements de l'Atacora et de la Donga a installé à Matéri le 07 février 2003 un conseil communal irrégulier;
Qu'est par conséquent également irrégulière l'élection, par ledit conseil communal, du Maire de Matéri et de ses adjoints;
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er.- Le recours en date du 12 février 2003 du Collectif des Conseillers du Cercle de Réflexion des Cadres de Matéri, représenté par Messieurs Y Ae et consorts et tendant à l'annulation de l'élection du Maire de Matéri et de ses adjoints, ainsi que de l'installation du conseil communal de Matéri, est recevable ;
Article 2.- Sont annulées:
- l'installation par le Préfet intérimaire des départements de l'Atacora et de la Donga, le 07 février 2003, du conseil communal de Matéri;
- l'élection à la même date, par ledit conseil communal, du Maire de Matéri et de ses adjoints;
Article 3.- Le présent arrêt sera notifié aux parties, au Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, au Président de la Commission Electorale Nationale Autonome 2002 et au Procureur Général près la Cour Suprême et publié au Journal Officiel de la République du Bénin.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Victor D. ADOSSOU et Vincent DEGBEY CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix avril deux mil trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Aa A, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Laurent AZOMAHOU, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 306/CA/ECM
Date de la décision : 10/04/2003
1re section contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Proclamation des résultats - Modification unilatérale par la CENA de l'ordre de positionnement des candidats élus d'un parti - installation par le Préfet, du Maire, de ses adjoints et du conseil communal sur la base des résultats modifiés - Irrégularité - Annulation.

L'installation par le Préfet du Maire, de ses adjoints et du Conseil Communal sur la base des résultats proclamés, mais unilatéralement modifiés par la CENA est irrégulière. Cet acte mérite annulation.


Parties
Demandeurs : COLLECTIF DES CONSEILLERS DU CERCLE DE REFLEXION DES CADRES DE MATERI
Défendeurs : C. E. N. A. ET PREFECTURE DE L'ATACORA ET DE LA DONGA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-04-10;306.ca.ecm ?
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