N° 005/CJ-S du répertoire Arrêt du 18 avril 2003
Ac B
Aa C
Ab A
C/
SOCIETE SIVIT
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 08 novembre 1995 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Magloire YANSUNNU, conseil de Ac B, Aa C et Ab A, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 22/95 rendu le 26 octobre 1995 par la chambre sociale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 18 avril 2003, le conseiller Jean-Baptiste MONSI en son rapport;
Ouï l'avocat général René Louis KEKE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l'acte n° 15/95 du 08 novembre 1995 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Magloire YANSUNNU, conseil de Ac B, Aa C et Ab A, a élevé pourvoi en cassation, par lettre du 07 novembre 1995 parvenue à ce greffe le 08 novembre 1995, contre les dispositions de l'arrêt n° 22/95 rendu le 26 octobre 1995 par la chambre sociale de cette cour;
Attendu que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits par les parties;
Que le dossier est donc en état d'être examiné;
SUR LA FORME DU POURVOI
Attendu que les demandeurs au pourvoi ont, pour exercer leur recours, adressé une lettre au greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou;
Mais attendu que selon les articles 88, 89 alinéa 1 et 90 alinéa 1 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême, le demandeur au pourvoi ou son mandataire régulier doit se déplacer en personne au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée pour faire une déclaration orale, laquelle doit être immédiatement inscrite au registre des pourvois en cassation et signée du déclarant et du greffier;
Que les demandeurs n'ayant pas respecté la forme du pourvoi, leur recours doit être déclaré irrecevable;
PAR CES MOTIFS:
Déclare irrecevable en la forme le présent pourvoi;
Met les frais à la charge des demandeurs;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Jean-Baptiste MONSI, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Jeanne-Agnès AYADOKOUN
et
A. S. Michée DOVOEDO,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi dix-huit avril deux mille trois, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
René Louis KEKE,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU, GREFFIER ;