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18/04/2003 | BéNIN | N°006/CJ-S

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 18 avril 2003, 006/CJ-S


N°006/CJ-S 18 avril 2003
SDV BENIN EX -SCAC-BENIN
C/
FAUSTIN ZINSOU ET 5 AUTRES GEORGES HOUNHOUI

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 29 novembre 1995 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Jean Florentin FELIHO, conseil de SDV Bénin ex-SCAC-BENIN, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 25/95 rendu le 23 novembre 1995 par la chambre sociale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur e

t modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 défin...

N°006/CJ-S 18 avril 2003
SDV BENIN EX -SCAC-BENIN
C/
FAUSTIN ZINSOU ET 5 AUTRES GEORGES HOUNHOUI

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 29 novembre 1995 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Jean Florentin FELIHO, conseil de SDV Bénin ex-SCAC-BENIN, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 25/95 rendu le 23 novembre 1995 par la chambre sociale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 18 avril 2003, le conseiller Jeanne-Agnès AYADOKOUN en son rapport;
Ouï l'avocat général René Louis KEKE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 18/95 du 29 novembre 1995 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Jean-Florentin FELIHO, conseil de SDV-BENIN ex-SCAC-BENIN, a élevé, par lettre, pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 25/95 rendu le 23 novembre 1995 par la chambre sociale de cette cour ;
Attendu que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits par les parties;
Qu'ainsi le dossier est réputé en état ;
Sur la forme du pourvoi
Attendu que le demandeur au pourvoi a, pour exercer son recours, adressé une lettre au greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou;
Mais attendu que selon les articles 88, 89 alinéa 1 et 90 alinéa 1 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême, la déclaration de pourvoi est orale;
Que le demandeur au pourvoi doit se présenter en personne au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée pour faire sa déclaration, laquelle doit être immédiatement inscrite au registre des pourvois en cassation et signée du déclarant et du greffier;
Que le pourvoi n'a pas été élevé dans la forme prescrite et doit, par conséquent, être déclaré irrecevable;
PAR CES MOTIFS:
Déclare irrecevable en la forme le présent pourvoi;
Met les frais à la charge du demandeur;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Jean-Baptiste MONSI, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Jeanne-Agnès AYADOKOUN
et
A.S. Michée DOVOEDO,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi dix-huit avril deux mille trois, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
René Louis KEKE,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;
Et ont signé,
Le président, Le rapporteur,


J-B. MONSI J- A. AYADOKOUN
Le greffier.


L. AZOMAHOU.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 006/CJ-S
Date de la décision : 18/04/2003
Sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-04-18;006.cj.s ?
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