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22/04/2003 | BéNIN | N°313/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 22 avril 2003, 313/CA/ECM


Contentieux de candidature - Réclamation introduite après le scrutin - Irrecevabilité.
Est irrecevable le recours en invalidation de candidature introduit alors que le scrutin avait déjà eu lieu.
OUINSOU THOMAS
C/
C. E. N. A
N° 313/CA/ECM 22/04/2003
La Cour,
Vu la requête du 19 décembre 2002 enregistrée à la Cour Suprême le 24 janvier 2003 sous le n° 0482, par laquelle Monsieur OUINSOU Thomas, candidat sur la liste AFP dans l'Arrondissement de Glo-Djigbé, Commune d'Abomey-Calavi, demande l'invalidation de la candidature de Monsieur DJOAKPO Félix aux éle

ctions communales et municipales du 15 décembre 2002 dans ledit arrondissement au m...

Contentieux de candidature - Réclamation introduite après le scrutin - Irrecevabilité.
Est irrecevable le recours en invalidation de candidature introduit alors que le scrutin avait déjà eu lieu.
OUINSOU THOMAS
C/
C. E. N. A
N° 313/CA/ECM 22/04/2003
La Cour,
Vu la requête du 19 décembre 2002 enregistrée à la Cour Suprême le 24 janvier 2003 sous le n° 0482, par laquelle Monsieur OUINSOU Thomas, candidat sur la liste AFP dans l'Arrondissement de Glo-Djigbé, Commune d'Abomey-Calavi, demande l'invalidation de la candidature de Monsieur DJOAKPO Félix aux élections communales et municipales du 15 décembre 2002 dans ledit arrondissement au motif que celui-ci a «fait la prison dans le Zou» et ne remplit pas, par conséquent, les conditions d'éligibilité « à la lecture combinée de la loi n°98-006 du 09 mars 2000 en son article 06 et de la loi n° 98-034 du 15 janvier 1998 en ses articles 06 et 23»;
Vu le message téléphoné n° 19/GCS/ECM du 05 février 2003, par lequel il a été demandé à Monsieur OUINSOU Thomas, d'une part, d'indiquer dans quelles circonstances il a pu obtenir une lettre rédigée par Monsieur DJOAKPO Félix en 1983 et dont le destinataire était un certain Philippe, d'autre part, de préciser la condamnation qu'aurait subie Monsieur DJOAKPO Félix (infraction, peine, prison.);
Vu la lettre du 07 février 2003 enregistrée à la même date au greffe de la Cour sous le n° 598/GCS/ECM, par laquelle Monsieur OUINSOU Thomas répond que Monsieur DJOAKPO Félix a «séjourné à la prison d'Abomey pendant plus d'un an pour détournement de fonds», qu'il ignore la peine et que la «lettre adressée à Monsieur Philippe membre de son groupe est la preuve du séjour de Monsieur DJOAKPO Félix dans une prison»;
Vu le message téléphoné n° 194/GCS/ECM du 05 février 2003, par lequel le recours a été notifié à Monsieur DJOAKPO Félix;
Vu la lettre du 06 février 2003 enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 07 février 2003 sous le n° 601/GCS/ECM, par laquelle Monsieur DJOAKPO Félix expose que s'il a été «gardé à
Abomey en 1982 suite au non-paiement d'un prêt octroyé à un client de la CLCAM de Dan sans l'autorisation du conseil d'administration et de la direction de la CNCA», il n'a cependant été «jamais condamné par quelque tribunal que ce soit jusqu'à ce jour»; qu'il a été «relâché» après avoir remboursé, comme l'exigeait sa direction, le prêt consenti irrégulièrement au client; que c'est justement en vue de rembourser qu'il a écrit à son ami HOUNGBEDJI Philippe pour lui demander 60.000 francs et que les ponts sont rompus entre eux aujourd'hui car son jeune frère HOUNGBEDJI Théophile et Monsieur OUINSOU Thomas sont ses adversaires politiques»;
Vu le message téléphoné n°335/GCS/ECM du 22 mars 2003, par lequel il a été demandé au Procureur de la République près le Tribunal de première instance d'Abomey d'indiquer à la Cour si Monsieur DJOAKPO Félix a été condamné et le cas échéant de préciser l'infraction, la peine et son quantum, le caractère définitif ou non de la condamnation;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Ensemble les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Jean-Baptiste MONSI en son rapport;
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant que le 24 janvier 2003, date de la saisine de la Cour, les élections communales et municipales du 15 décembre 2002 pour lesquelles la candidature de Monsieur DJOAKPO Félix est contestée avaient déjà eu lieu et les résultats en avaient été donnés;
Qu'en outre, le second tour de ces élections avait été déjà organisé le 19 janvier 2003;
Qu'il apparaît, dans ces conditions, que le recours de Monsieur OUINSOU Thomas est tardif;
Qu'il y a lieu, dès lors, de déclarer ledit recours irrecevable;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er - Le recours du 19 décembre 2002 de Monsieur OUINSOU Thomas enregistré à la Cour le 24 janvier 2003, tendant à l'invalidation de la candidature de Monsieur DJOAKPO Félix aux élections communales et municipales du 15 décembre 2002, est irrecevable;
Article 2.- Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:

Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Jean-Baptiste MONSI }
Et {CONSEILLERS;
Joséphine OKRY-LAWIN }
Et prononcé à l'audience publique du mardi vingt-deux avril deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE, MINISTERE PUBLIC;
Et Charlemagne GOGAN, GREFFIER;

Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 313/CA/ECM
Date de la décision : 22/04/2003
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

Contentieux de candidature - Réclamation introduite après le scrutin - Irrecevabilité.

Est irrecevable le recours en invalidation de candidature introduit alors que le scrutin avait déjà eu lieu.


Parties
Demandeurs : OUINSOU THOMAS
Défendeurs : C. E. N. A

Références :

Décision attaquée : C. E. N. A, 19 décembre 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-04-22;313.ca.ecm ?
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