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22/04/2003 | BéNIN | N°318/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 22 avril 2003, 318/CA/ECM


Contentieux de résultats - Demande en annulation des résultats - Irrégularités relevées lors du vote et du dépouillement - Preuve non rapportée par le requérant - Rejet.
Est rejetée, pour défaut de preuve, la demande en annulation de résultat, motif pris de ce que des irrégularités ont été relevées lors du vote et du dépouillement.
GBADAMASSI Rachidi
C/
Candidats RB - CENA
N° 318/CA/ECM 22/04/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Parakou du 30 janvier 2003, enregistrée au greffe de la Cour le même jour sous le numéro 443/GCS/ECM, par laquelle

monsieur GBADAMASSI Rachidi, président de l'UBF-PARAKOU, a saisi la Haute Juridiction d'un...

Contentieux de résultats - Demande en annulation des résultats - Irrégularités relevées lors du vote et du dépouillement - Preuve non rapportée par le requérant - Rejet.
Est rejetée, pour défaut de preuve, la demande en annulation de résultat, motif pris de ce que des irrégularités ont été relevées lors du vote et du dépouillement.
GBADAMASSI Rachidi
C/
Candidats RB - CENA
N° 318/CA/ECM 22/04/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Parakou du 30 janvier 2003, enregistrée au greffe de la Cour le même jour sous le numéro 443/GCS/ECM, par laquelle monsieur GBADAMASSI Rachidi, président de l'UBF-PARAKOU, a saisi la Haute Juridiction d'un recours en annulation des résultats des bureaux de vote de Allaga 3/B, Allaga 3/C, Zaria II A et Zaria II B du premier arrondissement de ladite ville;
Vu la lettre en date à Cotonou du 18 mars 2003, reçue le 19 mars 2003, par laquelle communication de la présente requête a été faite au Président de la CENA, qui a été invité par la même occasion à produire ses observations en trois (03) exemplaires dans un délai de soixante douze (72) heures;
Vu le message-téléphoné n° 340/GCS/ECM du 24 mars 2003, par lequel le commandant de la Brigade de Gendarmerie de Parakou a été instruit de notifier à monsieur ALLIA et tous autres candidats RB proclamés élus, la requête de monsieur GBADAMASSI Rachidi, afin de recueillir leurs observations ;
Vu le message-téléphoné n° 341/GCS/ECM du 24 mars 2003, par lequel ce même officier de la Police Judiciaire a été instruit d'inviter le commissaire de Police, de Parakou à dire à la Cour s'il a été saisi des faits décriés par le requérant, notamment l'arrestation, puis l'embarquement des superviseurs UBF et FARD-ALAFIA dans son unité d'active;
Vu toutes les pièces du dossier;
Vu la loi n° 98-006 du 9 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Ouï le Conseiller A. S. Michée DOVOEDO en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME:
Considérant que la requête de monsieur GBADAMASSI Rachidi a été introduite conformément aux prescriptions légales;
Qu'il y a donc lieu de la déclarer recevable;
AU FOND:
Considérant que par requête en date à Parakou du 30 janvier 2003, enregistrée au greffe de la Cour la même date sous le numéro 445/GCS/ECM, l'Union pour le Bénin du futur (UBF), représenté par monsieur GBADAMASSI, Rachidi, président de l'UBF-PARAKOU, a saisi la Haute Juridiction d'un recours en annulation des résultats des bureaux de vote de Allaga 3/B, Alaga 3/C, Zazira II A et Zazira II B du premier arrondissement de ladite ville;
Qu'à l'appui de ce recours, monsieur GBADAMASI Rachidi expose que les bulletins de vote qui avaient servi lors du premier tour des élections communales et municipales du 15 décembre 2003 dans le troisième arrondissement de Parakou se sont retrouvés dans les urnes des bureaux de vote de Allaga 3/B, Allaga 3/C, Zazira II A et Zazira II B;
Qu'il développe qu'une fois cette anomalie relevée lors du dépouillement, les superviseurs de l'UBF et du FARD-ALAFIA ont alors demandé l'invalidation desdits bulletins, mais que le président du bureau de vote de Allaga 3/C , connu pour être de la RB, a vivement protesté et insisté pour que lesdits bulletins soient validés;
Que finalement la police est venue embarquer lesdits superviseurs et qu'ainsi le dépouillement a continué sans eux;
Qu'il ajoute que monsieur ALLIA Cossi Aubert, candidat sur la liste RB, est demeuré le jour du scrutin dans le bureau de vote de Zazira II A comme représentant de ce parti et se levait régulièrement pour donner des consignes de vote en faveur de son parti;
Qu'il estime qu'une fois que les résultats seraient annulés dans ces bureaux de vote, l'UBF obtiendrait la majorité absolue des sièges à pourvoir dans cet arrondissement, soit sept (07) conseillers;
Considérant qu'il est largement admis en droit que la charge de la preuve incombe au demandeur;
Que le requérant ne rapporte aucune preuve de ses allégations;
Qu'il y a donc lieu de considérer la présente requête comme non fondée et de la rejeter;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: La requête de monsieur GBADAMASI Rachidi est recevable;
Article 2: Ladite requête est rejetée quant au fond;
Article 3: le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative,
PRESIDENT;
Emile TAKIN }
et } CONSEILLERS.
A. S. Michée DOVOEDO }
Et prononcé à l'audience publique du Mardi vingt-deux Avril deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Olga Irène AÏTCHEDJI, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


1re section contentieuse

Analyses

Contentieux de résultats - Demande en annulation des résultats - Irrégularités relevées lors du vote et du dépouillement - Preuve non rapportée par le requérant - Rejet.

Est rejetée, pour défaut de preuve, la demande en annulation de résultat, motif pris de ce que des irrégularités ont été relevées lors du vote et du dépouillement.


Parties
Demandeurs : GBADAMASSI Rachidi
Défendeurs : Candidats RB - CENA

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 22/04/2003
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 318/CA/ECM
Numéro NOR : 55947 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-04-22;318.ca.ecm ?
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