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24/04/2003 | BéNIN | N°321/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 24 avril 2003, 321/CA/ECM


Contentieux des résultats - Recours en annulation - Documents électoraux irréguliers - Annulation.
Saisi d'un recours en annulation des résultats, la Cour constate que la fiche de dépouillement soi-disant erronée ne lui a pas été adressée en vue de son contrôle, que la nouvelle fiche récapitulative ne porte aucune signature - Aussi décide-t-elle l'annulation des résultats en se fondant sur les seuls documents électoraux réguliers mais qui ne traduisent pas la réalité du choix des électeurs.
AMOUSSOU ANDRE
C/
C.E.N.A.
N°321/CA/ECM 24/04/2003
La Cour,>Vu la requête en date du 06 janvier 2003, enregistrée à la même date au Greffe de la C...

Contentieux des résultats - Recours en annulation - Documents électoraux irréguliers - Annulation.
Saisi d'un recours en annulation des résultats, la Cour constate que la fiche de dépouillement soi-disant erronée ne lui a pas été adressée en vue de son contrôle, que la nouvelle fiche récapitulative ne porte aucune signature - Aussi décide-t-elle l'annulation des résultats en se fondant sur les seuls documents électoraux réguliers mais qui ne traduisent pas la réalité du choix des électeurs.
AMOUSSOU ANDRE
C/
C.E.N.A.
N°321/CA/ECM 24/04/2003
La Cour,
Vu la requête en date du 06 janvier 2003, enregistrée à la même date au Greffe de la Cour sous le numéro 0020/GCS/ECM, par laquelle Monsieur AMOUSSOU André, candidat de la liste «L'ARBRE DE L'ESPOIR» dans l'Arrondissement de Tori-Cada, Commune de Tori-Bossito, Département de l'Atlantique, a introduit un recours en annulation des résultats du premier tour des élections communales et municipales au niveau du bureau de vote de Houédaga;
Vu la lettre n° 323/GCS/ECM du 22 janvier 2003, par laquelle la requête a été communiquée au Président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA), pour ses observations;
Vu le Message-Téléphoné n° 121/GCS/ECM du 22 janvier 2003, par lequel il a été requis du Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie de Tori-Bossito de donner avis des termes de ladite requête aux élus de l'Arrondissement de Tori-Cada, pour leurs observations, dans un délai de dix jours;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990;
Vu la Loi n° 98- 006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu la Loi n° 2000-18 du 03 mars 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin, modifiée par la Loi n° 2002-22 du 28 août 2002;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Ensemble les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que le requérant expose:
Qu'au bureau de vote de Houédaga, les résultats des élections du 15 décembre 2002 ont donné huit (08) voix pour la liste «ALLIANCE DES MASSES» et cent quatre (104) voix pour la liste «ESPOIR DE TORI-CADA»;
Qu'il y a eu cependant «tripatouillage»; que le Président de la Commission électorale Départementale (CED) Atlantique, parce qu'il est un militant de l'«ALLIANCE DES MASSES», a fait ouvrir, avec la complicité de la brigade de Tori-Bossito, toutes les enveloppes du bureau de vote de Houédaga afin d'inverser les résultats et faire passer les 104 voix de «ESPOIR DE TORI-CADA»à l'«ALLIANCE DES MASSES» et permettre à cette dernière liste d'avoir 40 % des suffrages et se voir attribuer 2 sièges;
Considérant qu'il sollicite de la Cour l'annulation des résultats dudit bureau de vote;
Considérant que, dans leurs observations respectivement adressées à la Cour les 21 février et 03 mars 2003, les mis en cause, Messieurs KPECOU K. Louis et GBETOHO Cossi Bienvenu, candidats proclamés élus de la liste « ALLIANCE DES MASSES» dans l'Arrondissement de Tori-Cada, soulèvent le défaut d'intérêt à agir du requérant au motif qu'il n'est pas un candidat de la liste «ESPOIR DE TORI-CADA» et n'est donc pas concerné par «la confusion» créée entre les voix obtenues par cette liste et celles de l'« ALLIANCE DES MASSES; que Monsieur GBETOHO souligne par ailleurs:
- que la permutation de voix a été en fait opérée au préjudice de l'«ALLIANCE DES MASSES»; qu'elle provient d'une erreur du président du bureau de vote de Houédaga, Monsieur Abel AÏSSAN, qui a attribué les 104 voix de l'«ALLIANCE DES MASSES» à l'«ESPOIR DE TORI-CADA» qui n'avait obtenu que 08 voix à ce poste;
- que la brigade de gendarmerie qui a exploité les feuilles de dépouillement a donné les chiffres exacts tandis que la Commission Electorale Locale (CEL) de Tori-Bossito, sur la base du procès-verbal, a exploité les chiffres erronés;
- qu'une fois interpellé, le président du bureau de vote de Houédaga a reconnu l'erreur et l'a corrigée en présence du représentant du Sous-Préfet, des membres de la CEL et du Chef de Brigade de Tori-Bossito; qu'il s'en est suivi une déclaration écrite et signée de toutes les personnes présentes et que dès lors, on ne devrait plus parler de tripatouillage.
Considérant qu'il produit au dossier une photocopie de la déclaration du Président du bureau de vote, datée du 16 décembre 2002.
Sur la recevabilité du recours
Considérant que le requérant, en sa qualité de candidat dans l'Arrondissement de Tori-Cada, justifie, de ce seul fait, d'un intérêt suffisant pour agir en contestation des résultats dudit Arrondissement; qu'au surplus, la contestation élevée par celui-ci tend à dénier à toutes les listes en présence d'avoir obtenu au moins 40 % des suffrages au premier tour et à faire organiser, par voie de conséquence, un deuxième tour auquel il serait appelé à participer, le cas échéant;
Considérant par ailleurs que le recours a été introduit dans les forme et délai de la loi; que dès lors, il est recevable.
Sur la contestation des résultats
Considérant que le requérant sollicite l'annulation des résultats au niveau du bureau de vote de Houédaga; qu'il affirme qu'aucune liste n'aurait réuni, dans l'arrondissement de Tori-Bossito, 40 % des suffrages exprimés s'il n'y avait pas eu inversion des chiffres à ce bureau de vote;
Considérant que pour le bureau de vote de Houédaga, la CENA a fait parvenir à la Cour un pli contenant un procès-verbal de déroulement du scrutin daté du dimanche 15 décembre 2002 et une fiche de dépouillement des résultats, sans date;
Considérant que la fiche de dépouillement fait état de 104 suffrages exprimés en faveur de l'«ALLIANCE DES MASSES» et 08 pour l'«ESPOIR DE TORI-CADA»; que, dans sa déclaration du 16 décembre 2002 sus-évoquée, le Président du bureau de vote de Houédaga affirme qu'il s'agit d'«une nouvelle fiche récapitulative» délivrée par lui, «en annulation de la première, erronée» et en présence notamment du Chef de brigade de Tori-Bossito et du Secrétaire général de la Sous-Préfecture;
Considérant que la fiche de dépouillement soit-disant erronée et annulée n'a pas été adressée à la Cour; que celle-ci n'est donc pas en mesure d'exercer à cet égard un quelconque contrôle;
Qu'en tout état de cause, la nouvelle fiche récapitulative, quoique délivrée par le Président du bureau de vote, ne porte ni sa signature, ni celles des membres du bureau de vote; qu'au demeurant, la procédure suivie pour son élaboration est au regard de la loi, irrégulière; qu'elle ne saurait, dans ces conditions, faire foi; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler les suffrages exprimés au niveau du bureau de vote de Houédaga et de procéder, par suite, à la réformation des résultats pour l'Arrondissement de Tori-Cada;
Considérant que, pour le premier tour des élections communales et municipales, outre le bureau de vote de Houédaga, dix-huit (18) bureaux de vote ont fonctionné dans l'Arrondissement de Tori-cada;
Que pour ces dix-huit (18) bureaux de vote, l'examen des documents électoraux parvenus à la Cour fait ressortir qu'à l'instar de Houédaga, les fiches de dépouillement de Zèbè, Soclogbo, Gbohoué, Tori-Cada Centre II, Tori-Cada Centre III, Dokanmè, Gbétaga, Sogbé, Zoungoudo I, Zoungoudo II, Ananvié I, Dohinonko I, Dohinonko II et Gbègoudo ne portent aucune signature; que le rapprochement de ces fiches de dépouillement avec les procès-verbaux de déroulement du scrutin qui, eux, sont signés, n'apporte aucune certitude quant au nombre des suffrages exprimés et à leur répartition entre les listes en compétition, ces mentions n'étant pas prévues au procès-verbal; qu'il y a lieu d'annuler les suffrages exprimés au niveau de ces bureaux de vote;
Considérant dès lors qu'il ne saurait être pris en compte pour l'Arrondissement de Tori-Cada que les seuls suffrages exprimés aux bureaux de vote de Lokossa, Tori-Cada Centre I, Ananvié II et Hêtin, pour lesquels les documents électoraux ont été régulièrement signés;
Considérant qu'ils ne représentent que 23,70 % des suffrages exprimés et ne traduisent pas la réalité du choix des électeurs; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler les élections du 15 décembre 2002 dans ledit Arrondissement.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1ER: Le recours en date du 06 janvier 2003 de Monsieur AMOUSSOU André est recevable.
Article 2 : les élections communales et municipales du 15 décembre 2002 sont annulées dans l'Arrondissement de Tori-Cada.
Article 3: Le présent Arrêt sera notifié aux parties, au Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, au Procureur Général près la Cour Suprême et publié au Journal Officiel.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
A. S. Michée DOVOEDO et Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI, CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt deux avril deux mil trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO, MINISTERE PUBLIC.
Et de Maître Olga Irène AÏTCHEDJI, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 321/CA/ECM
Date de la décision : 24/04/2003
1re section contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Recours en annulation - Documents électoraux irréguliers - Annulation.

Saisi d'un recours en annulation des résultats, la Cour constate que la fiche de dépouillement soi-disant erronée ne lui a pas été adressée en vue de son contrôle, que la nouvelle fiche récapitulative ne porte aucune signature - Aussi décide-t-elle l'annulation des résultats en se fondant sur les seuls documents électoraux réguliers mais qui ne traduisent pas la réalité du choix des électeurs.


Parties
Demandeurs : AMOUSSOU ANDRE
Défendeurs : C.E.N.A.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-04-24;321.ca.ecm ?
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