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08/05/2003 | BéNIN | N°334/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 08 mai 2003, 334/CA/ECM


Forme: 1°) Jonction de procédures - 2°) CENA - Transmission différentes listes délus - Cour suprême - Appréciation de listes - Compétence - 3°) Installation Conseil communal - Contentieux - Préfet - Qualité pour agir? Oui - Recevabilité - 4°) Contentieux électoral général: Délai - Violation? Non - Recevabilité.
Fond: Elections communales - Résultats 1er tour - Irrégularités - Installation conseil communal - Absence de certains conseillers - Irrégularité - annulation réformation - Installation conseil communal.
- Il est procédé à la jonction de procédures ayant

un même objet.
- La Cour suprême, juge de tout le contentieux électoral local, e...

Forme: 1°) Jonction de procédures - 2°) CENA - Transmission différentes listes délus - Cour suprême - Appréciation de listes - Compétence - 3°) Installation Conseil communal - Contentieux - Préfet - Qualité pour agir? Oui - Recevabilité - 4°) Contentieux électoral général: Délai - Violation? Non - Recevabilité.
Fond: Elections communales - Résultats 1er tour - Irrégularités - Installation conseil communal - Absence de certains conseillers - Irrégularité - annulation réformation - Installation conseil communal.
- Il est procédé à la jonction de procédures ayant un même objet.
- La Cour suprême, juge de tout le contentieux électoral local, est compétente pour gérer un contentieux concernant la confusion de plusieurs listes d'élus.
- Le Préfet étant l'autorité investie du pouvoir d'installer le conseil communal, il a qualité pour agir, et sa requête aux fins d'installation dudit conseil est recevable.
- N'étant enfermé dans aucun délai, le recours aux fins d'installation du Conseil communal doit être déclaré recevable.
Fond: Lorsque, après l'organisation du premier tour des élections communales, la Cour constate, sur la base des documents électoraux à elle transmis, que de nombreux irrégularités ont été commises, elle annule les résultats de certains bureaux de vote puis procède à la réformation, créant ainsi les conditions requises pour l'installation régulière du conseil communal.
Le Préfet des Départements du Borgou et de l'Alibori - Les conseillers élus de l'Alliance Etoile dans da Commune de Malanville - Les conseillers UBF élus dans La Commune de Malanville
C/
Commission Electorale Nationale Autonome (CENA)
N° 334/CA/ECM 08/05/2003
La Cour,
Vu les requêtes en date à Malanville du 6 mars 2003, enregistrées sous les numéros 950/GCS/ECM et 958/GCS/ECM du 13 mars 2003 par lesquelles les Conseillers de l'Alliance Etoile d'une part et les Conseillers de l'UBF d'autre part, de la Commune de Malanville, ont respectivement saisi la Haute Juridiction en vue de l'installation du Conseil Communal de Malanville;
Vu la requête en date à Parakou du 10 mars 2003, enregistrée sous le numéro 960/GCS/ECM du 13 mars 2003 par laquelle le Préfet des Départements du Borgou et de l'Alibori a saisi la Haute Juridiction d'un recours tendant à l'installation du Conseil Communal de Malanville;
Vu le message téléphoné n° 360/GCS/ECM du 5 avril 2003 par lequel Messieurs SALLA Yacoubou et DJERO Issa de la liste BAANITEE ont été invités à produire leurs observations;
Vu le mémoire en défense du groupe BAANITEE du 11 avril 2003;
Vu les observations du Président de la CENA;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 Organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu la Loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu la Loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des Communes en République du Bénin;
Vu les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Vincent DEGBEY en son rapport;
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Sur la jonction des trois procédures
Considérant que les procédures 2003-322/CA/ECM, 323/CA/ECM et 324/CA/ECM sont relatives au même objet: l'installation du Conseil Communal de Malanville;
Considérant que pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de les joindre afin que la décision à intervenir soit rendue par un seul et même arrêt;
Sur la Compétence de la Cour Suprême
Considérant que le groupe BAANITEE dans son mémoire en défense en date du 11 avril 2003, soulève l'incompétence de la Cour Suprême en tant que juge électoral motif pris de ce que les recours des requérants ont pour objet de solliciter l'intervention de la Haute Juridiction pour l'installation du Conseil Communal de Malanville et ne concernent ni les résultats, nil'élection d'un candidat;
Mais considérant que l'article 133 de la Loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin, dispose: «Tout le Contentieux électoral est soumis à la Cour Suprême qui statue conformément aux textes en vigueur»;
Considérant en outre, qu'il ressort des dispositions combinées des articles 14 et 41 de la Loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin, que le conseil communal est installé par le Préfet du département dans les huit jours qui suivent la proclamation des résultats des élections communales et que l'élection du maire et de ses adjoints a lieu lors de la séance d'installation dudit Conseil;
Or, Considérant en l'espèce que le Président de la CENA a transmis au Préfet du département de l'Alibori deux différentes listes de candidats élus dans la Commune de Malanville, l'une attribuant les deux sièges à pourvoir dans l'arrondissement de Madékali à l'UBF, tandis que l'autre les attribue à BAANITEE;
Que c'est cette situation qui a bloqué l'installation à bonne date du Conseil Communal de Malanville;
Considérant que l'installation du conseil communal est une conséquence logique de l'élection des conseillers communaux et municipaux et constitue une formalité substantielle préalable à l'élection du maire et de ses adjoints;
Que dès lors, la Cour Suprême en tant que juge du Contentieux électoral est compétente en l'espèce pour préciser laquelle des deux listes présentées par la CENA doit être prise en considération pour l'installation du conseil communal de Malanville;
Sur le défaut de qualité du Préfet
Considérant que pour dénier la qualité de requérant au Préfet des départements du Borgou et de l'Alibori, les défendeurs soutiennent qu'il n'est pas candidat aux élections communales et municipales et que pour être requérant à un contentieux électoral, il faut être soi-même candidat à l'élection concernée;
Mais considérant que l'article 14 de la loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 précitée fait du Préfet du département l'autorité investie du pouvoir d'installer le conseil communal;
Considérant qu'il résulte des débats et des éléments du dossier que le Préfet a convoqué les Conseillers élus de la Commune de Malanville pour le 10 février 2003 en vue de l'installation du conseil communal de cette localité, sur la base de la liste des conseillers à lui transmise par la CENA;
Que c'est au moment de procéder à ladite installation que le Préfet s'est retrouvé sur le terrain en présence d'une autre liste de Conseillers signée également du Président de la CENA et comportant pour l'arrondissement de Madécali deux noms de Conseillers différents de ceux figurant sur la première liste;
Que dans ces conditions c'est à bon droit que le Préfet s'est adressé à la Haute Juridiction afin de le situer sur la liste effective des Conseillers à installer;
Qu'il y a donc lieu de rejeter le moyen tiré du défaut de qualité du Préfet et de déclarer son recours recevable;
Sur la recevabilité des recours formés par les Conseillers de l'UBF et de l'Alliance Etoile
Considérant qu'il est reproché aux requérants de n'avoir pas introduit leur recours dans le délai de 4 jours à compter de la proclamation des résultats, intervenue le 30 janvier 2003;
Qu'il est également soutenu que les requérants n'ont aucun intérêt juridiquement protégé pour agir;
Considérant cependant qu'il ressort des éléments du dossier que s'agissant de l'arrondissement de Madécali dans la commune de Malanville, département de l'Alibori, les résultats ont été proclamés le 4 janvier 2003 et non le 30 janvier, et les 2 sièges dudit arrondissement ont été pourvus dès le premier tour des élections;
Que c'est au vu de ces résultats que les nommés DAMBARO Aboubakari et NOMA DOUKIA Tino, candidats de l'UBF dans ledit arrondissement figurent sur la liste des Conseillers élus de la commune de Malanville, transmise au Préfet par le Président de la CENA par lettre n° 516/CENA/ECM/PT du 05 février 2003;
Qu'ainsi sur la base de ladite liste le Préfet a convoqué pour le 10 février 2003 en vue de l'installation du Conseil Communal de Malanville:
8 Conseillers de l'UBF y compris les deux de Madécali
2 Conseillers de l'Alliance Etoile
7 Conseillers de BAANITEE
Considérant que la séance d'installation n'a pu se tenir en raison de la découverte d'une autre liste de Conseillers sur laquelle on ne retrouve plus les deux élus de l'UBF dans l'arrondissement de Madécali, mais plutôt les deux candidats de BAANITEE;
Considérant que c'est dans ces conditions que les Conseillers de l'Alliance Etoile et de l'UBF, préoccupés par l'installation régulière et transparente du Conseil Communal de Malanville, ont saisi la Cour Suprême, juge du contentieux électoral pour clarifier la situation et permettre la poursuite du processus électoral dans la commune de Malanville;
Que les recours ainsi formés ne concernent ni les résultats ni l'élection d'un candidat mais relèvent du contentieux électoral général, lequel n'est enfermé dans aucun délai et auquel peut recourir toute personne ayant intérêt à agir;
Qu'au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer lesdits recours recevables en la forme;
AU FOND
Considérant que les requérants, en ce qui concerne les candidats de l'UBF et de l'Alliance Etoile de la commune de Malanville, exposent qu'à l'issue des élections communales des 15 décembre 2002 et 19 janvier 2003, ils ont obtenu respectivement 8 sièges et 2 sièges de Conseillers;
Qu'ils indiquent que depuis la proclamation des résultats définitifs desdites élections, le Conseil Communal de Malanville n'a toujours pas été installé;
Que par deux fois ils ont été régulièrement convoqués les 3 et 10 février 2003 par le Préfet des Départements du Borgou et de l'Alibori en vue de l'installation dudit Conseil Communal mais en vain;
Qu'ils ajoutent que seul le Conseil communal de Malanville reste à être installé sur toute l'étendue du territoire national;
Que c'est pourquoi ils font recours à la Haute Juridiction pour mettre fin à cette situation qui n'a que trop duré;
Considérant que pour sa part le Préfet des Départements du Borgou et de l'Alibori développe qu'une délégation de la CENA lui a remis le 6 février 2003 un pli confidentiel du Président de cette Institution, contenant une lettre datée du 5 février 2003 portant transmission des listes des candidats élus des départements de l'Alibori et du Borgou en vue de l'installation des conseils communaux;
Qu'en lisant en présence des membres de la délégation le document relatif au département de l'Alibori, il découvre à la page 5 que les deux sièges de l'arrondissement de Madécali dans la commune de Malanville ont été attribués aux nommés DAMBARO Aboubakari et NOMA Doukia Tino, tous deux de l'UBF;
Que conformément au contenu dudit document les Conseillers élus de la commune de Malanville ont été convoqués pour l'installation du conseil communal le 10 février 2003;
Que ledit Conseil Communal n'a pu être installé en raison de la situation tendue créée par la découverte d'une liste d'une page signée du Président de la CENA et qui porte comme candidats élus de l'arrondissement de Madécali, Messieurs SALLA Yacoubou et DJERO Issa de la liste BAANITEE;
Que face à cette situation la séance d'installation du Conseil Communal a été reportée;
Que par la suite il a reçu par voie d'huissier le 28 février 2003, une lettre du Président de la CENA datée du 21 février 2003 et portant transmission des copies de la liste des Conseillers élus du département de l'Alibori;
Que sur ladite liste, sont mentionnés les noms de SALLA Yacoubou et de DJERO Issa de la liste BAANITEE comme candidats élus de Madécali;
Qu'il s'est retrouvé en définitive en présence de deux listes différentes transmises par le Président de la CENA et concernant le département de l'Alibori, dont l'une attribue les deux (02) sièges de l'arrondissement de Madécali à l'UBF et l'autre les attribue à BAANITEE;
Que c'est en raison de cette situation confuse qu'il demande à la Haute Juridiction de le situer sur la liste à retenir en ce qui concerne l'arrondissement de Madécali pour l'installation du Conseil Communal de Malanville;
Considérant que le groupe BAANITEE par l'organe de ses conseils conclut au rejet de tous les recours puisque devenus désormais sans objet, l'installation du Conseil Communal de Malanville qui les fonde étant intervenue le 17 mars 2003;
Mais considérant que dans ses observations en date du 09 Avril 2003 le Préfet des départements du Borgou et de l'Alibori a indiqué qu'il attendait le verdict de la Cour Suprême quand il a été instruit par le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation aux fins d'installer le Conseil Communal de Malanville sur la base de la dernière liste qui lui avait été transmise par le Président de la CENA suivant la lettre n° 564/CENA/ECM/PT/SP du 21 février 2003;
Qu'en exécution de ces instructions, il a procédé le lundi 17 mars 2003 à l'installation dudit Conseil Communal mais en l'absence des Conseillers de l'UBF et de ceux de l'Alliance Etoile;
Considérant qu'à ce jour les Conseillers de l'UBF et de l'Alliance Etoile n'ont pas été installés;
Considérant qu'à l'audience du 17 avril 2003, le représentant du Préfet a laissé entendre que le Préfet attend toujours la décision de la Cour relativement à l'installation du Conseil Communal de Malanville;
Qu'en conséquence il y a lieu de rejeter le moyen selon lequel les recours en l'espèce sont désormais sans objet;
Considérant que les représentants du Groupe BAANITEE, les nommés SALLA Yacoubou et DJERO ISSA ont déclaré à la barre le 17 avril 2003, qu'après le dépouillement public des résultats du premier tour des élections, la liste UBF arrivait en tête alors que la liste BAANITEE venait en deuxième position, dans l'arrondissement de Madécali;
Qu'ils ont précisé que c'est suite à leur recours que la CENA a procédé à des annulations qui ont permis à la liste BAANITEE de prendre la première place;
Considérant que dans ses observations en date du 5 mai 2003 le Président de la CENA a notamment écrit:
«les résultats de la commune de Malanville plus précisément ceux de l'arrondissement de Madécali ont présenté des irrégularités flagrantes que nous avons dû traiter avant la proclamation des résultats»;
Considérant que le Président de la CENA n'a pas cru devoir préciser les irrégularités qu'il a été amené à annuler alors qu'il n'était pas compétent pour le faire;
Considérant que l'examen des plis scellés de l'arrondissement de Madécali, transmis à la Cour Suprême par la CENA révèle que:
1- sur les dix sept (17) enveloppes transmises à la Cour, trois (03) sont destinées au Préfet, il s'agit des plis des bureaux de vote de Sende/A1, Sende/B et Sende/C.
2- L'enveloppe portant Kassa/A1 comporte deux procès-verbaux de déroulement du scrutin mais ne contient
pas de feuille de dépouillement des résultats;
3- deux enveloppes portant Madécali I/B comportant les mêmes énonciations;
4- l'enveloppe du Bureau de vote de Koaratedji/B ne contient pas de feuilles de dépouillement des résultats;
5- le procès-verbal de déroulement du scrutin du bureau de vote de SENDE/C n'est pas signé mais porte les noms des membres du bureau de vote;
Considérant que les documents électoraux de l'arrondissement de Madécali ainsi transmis à la Cour avec les irrégularités relevées ne permettent pas une fiabilité des résultats dudit arrondissement;
Que pour une meilleure appréciation de la situation au niveau de Madécali, communication des documents électoraux destinés au Préfet du département de l'Alibori et à l'ex-Sous-Préfet de Malanville a été demandée et obtenue;
Considérant que l'examen des documents communiqués permet de constater que les résultats des bureaux de vote:
Madécali I/C
Madécali II/B
Sende/A1
Koaratedji/A
n'ont pas été transmis à la Haute Juridiction par la CENA;
Considérant qu'en tenant compte des résultats desdits bureaux de vote et après annulation conformément à la Loi électorale des résultats des bureaux de vote de Kassa/A1 pour absence de feuille de dépouillement; Madécali I/B pour double emploi; Koaratedji/B pour absence de feuille de dépouillement; Sende/C pour non signature du procès-verbal de déroulement du scrutin, on aboutit aux résultats suivants:
Suffrages exprimés : 3591
UBF : 1 855 soit 51,65%
Baanitee : 1668 soit 46,44%
Considérant par ailleurs que de l'examen des documents électoraux communiqués par le Préfet du Département de l'Alibori auxquels il convient d'ajouter ceux des bureaux de vote de Sende/C, Sende/A1 et Sende/B à lui destinés mais transmis à tort à la Cour, et après annulation des résultats des bureaux de vote de: Sende A1 pour absence de la feuille de dépouillement, Madécali II/A pour double emploi et Sende/C pour non signature du procès-verbal de déroulement du scrutin, il ressort les résultats suivants:
Suffrages exprimés : 3 597
UBF : 2 065 soit 57,32%
Baanitee : 1 467 soit 40,78%
Considérant en outre qu'il apparaît du dépouillement des documents électoraux destinés à l'ex-Sous-Préfecture de Malanville, après annulation des résultats du bureau de vote de Sende/C pour non signature par les membres dudit bureau du procès-verbal de déroulement du scrutin, les résultats ci-après:
Suffrages exprimés : 3 912
UBF : 2 134 soit 54,55%
Baanitee : 1 708 soit 43,66%
Considérant qu'il est constant au regard des différents résultats que la liste UBF a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés dans l'arrondissement de Madécali;
Considérant qu'aux termes de l'article 96 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin: «au premier tour du scrutin, il est attribué à la liste qui à obtenu la majorité absolue ou à défaut 40% au moins des suffrages exprimés, un nombre de sièges égal à la majorité absolue des sièges à pourvoir»;
Qu'ainsi, la liste UBF emporte les deux sièges à pourvoir dans l'arrondissement de Madécali;
Considérant que dès lors, il y a lieu de déclarer élus les deux candidats de l'UBF dans l'arrondissement de Madécali Messieurs DAMBARO Aboubakari et NOMA TINO Doukia;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Il est ordonné la jonction des procédures n°s 2003-322/CA/ECM; 2003-323/CA/ECM et 2003-324/CA/ECM;
Article 2: La Cour Suprême est compétente en tant que juge du Contentieux électoral local pour connaître des recours tendant à l'installation du Conseil Communal de Malanville, formés par le Préfet des départements du Borgou et de l'Alibori et par les Conseillers de l'UBF et de l'Alliance Etoile;
Article 3: Lesdits recours sont recevables;
Article 4: Il est constaté que la liste UBF a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés dans l'arrondissement de Madécali;
Article 5: Les deux (2) sièges à pourvoir dans ledit arrondissement sont attribués à l'UBF;
Article 6: Sont proclamés régulièrement élus Conseillers dans l'Arrondissement de Madécali, Messieurs DAMBARO Aboubakari et NOMA TINO Doukia;
Article 7: Il y a lieu de prendre en considération pour l'installation du Conseil Communal de Malanville, les deux Conseillers UBF sus-nommés de l'Arrondissement de Madécali;
Article 8: Le présent arrêt sera notifié aux parties, au Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, au Président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) 2002, et au Procureur Général près la Cour Suprême;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Jean-Baptiste MONSI et Vincent DEGBEY CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du Jeudi huit mai deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE, MINISTERE PUBLIC.
Et de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Analyses

Forme : 1°) Jonction de procédures - 2°) CENA - Transmission différentes listes délus - Cour suprême - Appréciation de listes - Compétence - 3°) Installation Conseil communal - Contentieux - Préfet - Qualité pour agir ? Oui - Recevabilité - 4°) Contentieux électoral général : Délai - Violation ? Non - Recevabilité. Fond : Elections communales - Résultats 1er tour - Irrégularités - Installation conseil communal - Absence de certains conseillers - Irrégularité - annulation réformation - Installation conseil communal.

- Il est procédé à la jonction de procédures ayant un même objet. - La Cour suprême, juge de tout le contentieux électoral local, est compétente pour gérer un contentieux concernant la confusion de plusieurs listes d'élus. - Le Préfet étant l'autorité investie du pouvoir d'installer le conseil communal, il a qualité pour agir, et sa requête aux fins d'installation dudit conseil est recevable. - N'étant enfermé dans aucun délai, le recours aux fins d'installation du Conseil communal doit être déclaré recevable. Fond : Lorsque, après l'organisation du premier tour des élections communales, la Cour constate, sur la base des documents électoraux à elle transmis, que de nombreux irrégularités ont été commises, elle annule les résultats de certains bureaux de vote puis procède à la réformation, créant ainsi les conditions requises pour l'installation régulière du conseil communal.


Parties
Demandeurs : Le Préfet des Départements du Borgou et de l'Alibori - Les conseillers élus de l'Alliance Etoile dans da Commune de Malanville - Les conseillers UBF élus dans La Commune de Malanville
Défendeurs : Commission Electorale Nationale Autonome (CENA)

Références :

Décision attaquée : CENA, 06 mars 2003


Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 08/05/2003
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 334/CA/ECM
Numéro NOR : 55856 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-05-08;334.ca.ecm ?
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