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08/05/2003 | BéNIN | N°336/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 08 mai 2003, 336/CA/ECM


Contentieux des résultats - Pratiques irrégulières - Achat de conscience - Manouvres subversives et diffamatoires- Insuffisance de preuves - Rejet.
Mérite rejet, pour cause d'insuffisance de preuve, le recours en annulation des élections fondé sur les moyens tirés de pratiques irrégulières, d'achat de conscience et de manouvre diffamatoires.
GERMAINE C. HERMAHO ET ROGER K ASSOUTO
C/
CENA
n° 336/CA/ECM 08/05/2003
La Cour,
Vu la protestation du 31 janvier 2003 enregistrée à la Chambre Administrative le 1er février sous le n° 565/CS/CA, par laquelle Maîtres

A. POGNON, S. POGNON et Y. DECHENOU, Avocats à la Cour d'Appel de Cotonou, conseils...

Contentieux des résultats - Pratiques irrégulières - Achat de conscience - Manouvres subversives et diffamatoires- Insuffisance de preuves - Rejet.
Mérite rejet, pour cause d'insuffisance de preuve, le recours en annulation des élections fondé sur les moyens tirés de pratiques irrégulières, d'achat de conscience et de manouvre diffamatoires.
GERMAINE C. HERMAHO ET ROGER K ASSOUTO
C/
CENA
n° 336/CA/ECM 08/05/2003
La Cour,
Vu la protestation du 31 janvier 2003 enregistrée à la Chambre Administrative le 1er février sous le n° 565/CS/CA, par laquelle Maîtres A. POGNON, S. POGNON et Y. DECHENOU, Avocats à la Cour d'Appel de Cotonou, conseils de Germaine C. HEMAHO et Roger K. ASSOUTO tous deux candidats sur la liste UBF dans l'arrondissement de Koudo ont saisi la Cour en annulation des résultats du deuxième tour des élections communales et municipales du 19 janvier 2003 dans l'a'rondissement de Koudo, Commune de Lokossa;
Vu la lettre n° 635/GCS/ECM du 25 février 2003 par laquelle la Cour a invité le Président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) a présenté ses observations;
Vu le message téléphoné n° 271/GCS/ECM du 21 février 2003, par lequel la Cour a demandé au Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Lokossa de notifier le recours aux candidats de la liste IPD dans l'arrondissement de Koudo, Commune de Lokossa;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;
Vu les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Joachim G. AKPAKA en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Clémence YIMBERE DANSOU en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Considérant que le recours de Madame Germaine C. HEMAHO et de Monsieur Roger K. ASSOUTO s'analyse comme une annulation des opérations de vote du deuxième tour des élections communales et municipales du 19 janvier 2003 dans l'arrondissement de Koudo, Commune de Lokossa;
Qu'il a été introduit dans les forme et délai de la loi;
Que, dès lors, il y a lieu de le déclarer recevable;
AU FOND
Considérant que les requérants, par l'organe de leurs conseils exposent:
- Que les présentes visent à faire annuler les résultats du deuxième tour des élections communales et municipales du 19 janvier 2003 dans l'arrondissement de Koudo, commune de Lokossa;
Qu'en effet, en violation des dispositions de l'article 30 de la loi 98-006 du 09 mars 2000, les candidats de la liste IPD ainsi que leurs militants ont fait campagne, tantôt distribuant des sommes d'argent, des dons en nature, tantôt faisant des promesses de faveurs et de reconnaissance ou usant de manouvres subversives et diffamatoires aux fins de capter l'électorat et les suffrages des populations rencontrées dans la nuit du samedi 18 janvier 2003 et le jour même du scrutin;
Que le samedi 18 janvier peu après zéro heure un groupe de militants du parti «IMPULSION POUR LE LPROGRES ET LA DEMOCRATIE - IPD» circulant à bord du véhicule AB 4577 appartenant à M. Raoul HOUESSOU, candidat de la liste IPD a été débarqué dans l'arrondissement de Koudo en vue de corrompre les populations par des dons et faveurs et de continuer la campagne de proximité;
Qu'informé par M. AVINOU Médard de ces faits, ils se sont organisés pour surprendre ce groupe en flagrant délit;
Qu'il en a été ainsi dans le village ABLODE pour Messieurs GBODJINOU Clément - GOUDJINOU Jacques - GBODJINOU Sylvain - ZINSE Abel accompagnés de trois autres personnes natives du village ATIKPETA;
Qu'à KPLOGODOMEY, deux parents du candidat du Parti IPD M. MONTCHO Lambert accompagnés d'une autre personne ont été ainsi surpris faisant du porte à porte notamment dans la concession ZOGLO avec des sommes d'argent en poche à distribuer;
Qu'il s'agit de MONTCHO Florentin, MONTCHO Isidore, ANAGONOU Barnabé
Qu'ainsi, plus d'une quinzaine de personnes ont été interpellées et conduites au commissariat de Lokossa vers une heure du matin;
Qu'à ce commissariat, elles ont été relâchées sur intervention de M. AGBAYAHOUN Jean Félix, député à l'Assemblée Nationale circulant à bord d'un véhicule Toyota immatriculé Z 1044 RB au motif qu'ils sont membres d'un bureau de vote, alors qu'à la lecture de la décision 007/CENA/CED/MONO/PT/02, il n'apparaît pas que les personnes arrêtées soient membres d'un quelconque bureau de vote;
Que si tel était le cas, il est étonnant que ce soit un candidat de l'IPD qui soit intervenu auprès de la brigade de Gendarmerie pour des actes frauduleux qu'ils perpétraient dans la nuit du jour du scrutin;
Que le jour du vote aux bureaux de Tozounmè B et C, M. Faustin SOSSOU, représentant du parti IPD a été surpris alors qu'il indiquait aux populations venues voter de porter leur choix sur la liste IPD; qu'un membre de la CEL présent sur les lieux l'a donc immédiatement dessaisi de son mandat et renvoyé des lieux du vote;
Que les candidats des listes adverses n'ont pas pu disposer du temps nécessaire pour répondre aux allégations et propos diffamatoires prononcées à leur encontre;
Qu'il y a lieu d'annuler les résultats des élections du 19 janvier 2003 dans l'arrondissement de KOUDO;
Considérant que les requérants demandent à la Cour d'annuler les résultats des élections du 19 janvier 2003 dans l'arrondissement de Koudo, Commune de Lokossa;
Considérant que les conseillers Communaux élus sur la liste «Impulsion pour le Progrès et la Démocratie - IPD» dont l'élection est contestée n'ont pas produit leurs observations à la Cour;
Considérant que le Président de la Commission Electorale Nationale Autonome n'a produit aucune observation malgré la correspondance à lui adressée par la Cour à cette fin;
Considérant que les requérants allèguent: «..qu'en violation des dispositions de l'article 39 de la loi 98-006 du 09 mars 2000, les candidats de la liste IPD ainsi que leurs militants ont fait campagne, tantôt, distribuant des sommes d'argent, de dons en nature, tantôt faisant des promesses de faveur et de reconnaissance ou usant de manouvres subversives et diffamatoires aux fins de capter l'électorat et les suffrages des populations rencontrées dans la nuit du samedi 18 janvier 2003 et le jour même du scrutin»;
Considérant que l'article 39 de ladite loi sur lequel les requérants fondent leur recours en son alinéa 1 dispose:«Trois mois avant tout scrutin et jusqu'à son terme, sont interdits les pratiques publicitaires de caractère commercial, les dons et libéralités en argent ou nature ainsi que les promesses de dons, de libéralités en argent ou nature ainsi que les promesse de dons, de libéralités ou de faveurs administratives faites à un individu, à une commune ou à une collectivité quelconque de citoyens à des fins de propagande pour influencer ou tenter d'influencer le vote»;
Considérant que pour rapporter la preuve des dons d'argent auxquels se seraient livrés les candidats IPD et leurs militants «la nuit du samedi 18 janvier et le jour même du scrutin» au profit des citoyens, les requérants ont produit la copie d'un procès-verbal de constat établi par Maître Yvonne DOSSOU-DAGBENONBAKIN, huissier de Justice près le Tribunal de Première Instance et à la Cour d'Appel de Cotonou, en date du 24 janvier 2003;
Considérant que les personnes interpellées déclarent:
«Qu'alors que la campagne électorale a pris fin le vendredi 17 janvier 2003 à zéro (00) heure, un groupe d'appui, formé de militants du Parti «Impulsion pour le Progrès et la Démocratie (IPD) venus de Lokossa, d'Atikpéta et de Ouédèmè à bord de la bâchée immatriculée AB 4577 RB appartenant à monsieur Raoul HOUESSOU, Candidat à la liste IPD dans l'arrondissement de Lokossa, a été débarqué dans l'arrondissement de Koudo le samedi 18 janvier 2003 à vingt (20) heures;
Qu'un membre du groupe nommé AVINOU Médard est venu les informer de la stratégie d'achat de conscience montée par l'IPD pour remporter les élections;
Que leur Brigade Civile de Sécurité a été envoyée sur les lieux à vingt et une (21) heures pour vérifier l'information;
Qu'ainsi, vers 23 heures à ABLODE, sept militants de l'IPD ont été arrêtés en flagrant délit. Il s'agit de GBODJINOU Clément, GOUDJINOU Jacques, ZINSE Abel, GBODJINOU Sylvain tous natifs de Koudo plus trois autres venus d'Atikpéta, village natal de HOUESSOU Raoul situé dans l'arrondissement de Lokossa à 17 km environ de Koudo. Ces derniers ayant reçu pour leur mission vingt cinq mille (25.000) F CFA chacun pour le porte à porte qui consiste pour eux à distribuer de l'argent à la population en vue d'orienter le choix du logo de l'IPD;
Qu'à KPOLOGODOME, le samedi 18 janvier 2003 à 23 h 30, trois militants de l'IPD natifs de Koudo ont été également arrêtés dont deux fils du candidat IPD MONTCHO Lambert, à savoir MONTCHO Florentin et MONTCHO Isidore en compagnie de ANAGONOU Barnabé;
Que Monsieur BOSSOU Gilbert a répondu après sommation:
«J'ai été choisi comme superviseur de l'UBF aux élections municipales et communales dans l'arrondissement de Koudo;
Dans le village de Tozounmè, il y a eu quatre (04) bureaux de vote. A chaque bureau de vote, il y avait deux (02) représentants de l'IPD;
J'ai été informé le jour des élections que l'IPD a envoyé deux (02) représentants dont un (01) au bureau de vote et le second positionné à quelques mètres du même bureau. Cet dernier avait pour objectif de rappeler aux électeurs d'aller voter le logo symbolisé par une lanterne. Arrivé dans le bureau de vote de Tozounmè «C», j'ai demandé au Président du bureau de vote de bien vouloir me présenter les deux (02) représentants de l'IPD. Le Président n'a retrouvé qu'un seul représentant. Il a cherché à savoir où se trouve le second représentant. Celui qui était présent lui faisait comprendre que c'est monsieur GBADAMASSI Djima de l'IPD qui lui a demandé de se positionner à quelques mètres du bureau de vote pour orienter le choix de la lanterne (IPD);
J'avais commencé par faire du bruit tout en demandant gentiment au Président si cela était possible. Cette orientation était faite vers les deux (02) bureaux de vote «B» et «C» de Tozounmè»;
Considérant que ces faits, s'ils étaient avérés, sont passibles des sanctions pénales prévues à l'article 124 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 dont le prononcé échappe à la juridiction électorale qui est la Cour Suprême;
Que cependant, leur influence notable sur le scrutin pour en modifier les résultats pourra toujours déterminer le juge électoral, en cas de recours, à annuler l'élection contestée ou à réformer les résultats;
Considérant que dans le cas d'espèce la sommation interpellative faisant état des constatations a été faite le 24 janvier 2003 alors que les élections ont eu lieu le 19 janvier 2003;
Que le procès-verbal de constat d'huissier produit par les requérants n'a pas été dressé de façon contradictoire et ne contient aucune interpellation des personnes auxquelles il fait allusion relativement aux actes incriminés;
Que cependant il résulte dudit procès-verbal que les personnes interpellées et mises à la disposition de la Brigade spéciale de Gendarmerie de Koudo puis remises à la police de Lokossa en patrouille, ont été relâchées à midi;
Que ceux déférés au Tribunal de Première Instance de Lokossa ont été entendus par le Procureur de la République avant d'être libérés;
Considérant en outre que dans la sommation interpellative, il n'est précisé nulle part le montant des sommes d'argent distribué ou reçu par les électeurs ou les citoyens;
Qu'il n'est mentionné nulle part les dons en nature reçus par les citoyens;
Que nulle part, il n'est fait mention du montant de la somme d'argent reçu le jour du scrutin par des électeurs sortant des bureaux de vote comme l'allèguent les demandeurs;
Qu'ainsi ledit procès-verbal ne prouve donc pas les allégations contenues dans la requête pour emporter l'annulation des élections dans l'arrondissement de Koudo, commune de Lokossa;
Qu'il convient par conséquent de rejeter le recours de Madame Germaine C. HEMAHO et de Monsieur Roger K. ASSOUTO.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Le recours de Germaine C. HEMAHO et Roger K. ASSOUTO en date du 31 janvier 2003 en annulation des résultats du 2ème Tour des élections communales du 19 janvier 2003 dans l'arrondissement de Koudo, Commune de Lokossa, est recevable;
Article 2 : Ledit recours est rejeté;
Article 3 : Notification du présent arrêt sera faite aux parties ainsi qu'au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Jérôme O. ASSOGBA Conseiller à la Chambre Administrative,
PRESIDENT;
Joachim G. AKPAKA et Gilbert C. AHOUANDJINOUCONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du jeudi huit mai deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Laurent AZOMAHOU, GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 336/CA/ECM
Date de la décision : 08/05/2003
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Contentieux des résultats - Pratiques irrégulières - Achat de conscience - Manouvres subversives et diffamatoires- Insuffisance de preuves - Rejet.

Mérite rejet, pour cause d'insuffisance de preuve, le recours en annulation des élections fondé sur les moyens tirés de pratiques irrégulières, d'achat de conscience et de manouvre diffamatoires


Parties
Demandeurs : GERMAINE C. HERMAHO ET ROGER K ASSOUTO
Défendeurs : CENA

Références :

Décision attaquée : CENA, 31 janvier 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-05-08;336.ca.ecm ?
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