La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/05/2003 | BéNIN | N°337/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 08 mai 2003, 337/CA/ECM


Contentieux de résultats - demande en annulation de suffrages - irrégularités relevées lors de l'installation des membres du bureau de vote - Preuve non rapportée par le requérant - Rejet
Est rejetée, pour défaut de fait de preuve, la demande en annulation de suffrages - Motifs pris de ce que des irrégularités ont été relevées lors de l'installation du bureau de vote.
AGOSSOU Z. Léon
C/
CENA - LOKOSSOU Noël et autres
N° 337/CA/ECM 08/05/2003
La Cour,
Vu la requête conjointe du 30 janvier 2003 enregistrée au greffe central le 03 février 2003 sous le

numéro 543/GCS/ECM, par laquelle Messieurs AGOSSOU Z. Léon et AGBOHESSI Benoît ont sais...

Contentieux de résultats - demande en annulation de suffrages - irrégularités relevées lors de l'installation des membres du bureau de vote - Preuve non rapportée par le requérant - Rejet
Est rejetée, pour défaut de fait de preuve, la demande en annulation de suffrages - Motifs pris de ce que des irrégularités ont été relevées lors de l'installation du bureau de vote.
AGOSSOU Z. Léon
C/
CENA - LOKOSSOU Noël et autres
N° 337/CA/ECM 08/05/2003
La Cour,
Vu la requête conjointe du 30 janvier 2003 enregistrée au greffe central le 03 février 2003 sous le numéro 543/GCS/ECM, par laquelle Messieurs AGOSSOU Z. Léon et AGBOHESSI Benoît ont saisi la Cour Suprême d'un recours en annulation des suffrages exprimés aux bureaux de vote de KOHOGBO A et B dans le village de SO-ZOUNKO-NONHOUETO, dans l'arrondissement de VEKKY, commune de Sô-Ava;
Vu la constitution du 11 décembre 1990;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 portant organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême , remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en Républiques du Bénin modifiée par celle n° 2000-22 du 28 Août 2002;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu l'ensemble du dossier;
Ouï le Conseiller Gilbert Comlan AHOUANDJINOU en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par requête conjointe du 30 janvier 2003, reçue au greffe de la Cour Suprême le 03 février 2003 sous le numéro 543/GCS/ECM, Messieurs AGOSSOU Z. Léon et AGBOHESSI Benoît ont élevé un recours en annulation des suffrages exprimés aux bureaux de vote de KOHOGBO A et B dans le village de SO-ZOUNKO NONHOUETO.
EN LA FORME
Considérant que le recours a été enregistré le 03 février 2003, les résultats du second tour du 19 janvier 2003 des élections communales et municipales ont été proclamés les 29 et 30 janvier 2003;
Que ce recours est conforme aux dispositions de l'article 107 de la loi N° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en république du Bénin;
Qu'il est par conséquent recevable.
AU FOND
Considérant que lesrequérants développent qu'ils ont été désignés Présidents des bureaux de vote KOHOGBO A et B par la CEL de Sö-Ava;
Que le jour du scrutin, ils ont été expulsés par la force de leurs bureaux de vote par un groupe d'individus composé de LOKOSSOU Noël (deuxième candidat de la liste PRL Vekky,) GANGNON Arouna, Noudedo, AHOUANDJINOU Paul (chef de village de NONHOUETO), DEGBO BABI Simon et AHOUANDJINOU K. Théophile;
Qu'ils ont été remplacés arbitrairement par Messieurs HOUENOU Simon et SEZONLIN Antoine;
Que malgré l'intervention de la CEL et de la gendarmerie de SÖ-Ava, ils n'ont pas été rétablis dans leurs postes;
Que ces faits «ont mis à mal la régularité du scrutin dans ces deux bureaux de vote»;
Considérant qu'invités à produire les éléments de preuve au soutien de leurs allégations, les requérants n'ont pas réagi;
Que le Président de la Commission Electorale Nationale Autonome, à qui la requête a été communiquée pour ses observations, n'a pas non plus réagi;
Que le Chef de la Brigade de Gendarmerie de Sô-Ava à qui une enquête a été demandée sur procès-verbal de renseignements judiciaires, n'a pas produit ledit procès-verbal d'enquête au dossier;
Considérant qu'il y a lieu de constater que les requérants qui soutiennent avoir été expulsés de leurs postes de vote alors qu'ils en étaient les Présidents n'ont pas précisé la cause de cette situation;
Que de plus, ils n'ont pas établi l'impact qu'aurait eu leur expulsion présumée desdits bureaux de vote sur les résultats des élections dans l'arrondissement de vekky, commune de SÔ-Ava;
Considérant par ailleurs, que dans le souci d'une bonne administration de justice, il a été procédé par le Conseiller Rapporteur et le Greffier en Chef, à l'ouverture des enveloppes n°s 135 et 136 des postes de vote de KOHOGBO A et KOHOGBO B , village Sô-Zounko-Nonhoueto, arrondissement de VEKKY, Commune de Sô-Ava;
Considérant qu'il ressort des observations portées au procès-verbal du déroulement du scrutin établi et signé des membres du bureau de vote et des délégués le 19 janvier 2003, qu'au poste de KOHOGBO A, «tout a été déroulé dans le calme et dans la sérénité»;
Que cependant un nommé AGOSSOU Léon qui n'a pas été formé a essayé sans succès de «s'imposer» aux membres de ce bureau de vote:
Considérant qu'en ce qui concerne le poste de KOHOGBO B, il résulte des observations mentionnées au procès-verbal établi et signé également le 19 janvier 2003 par les membres de ce bureau de vote et les délégués présents qu'il y a eu «un peu de tensions entre le coordonnateur de la CED Sô-Ava et quelques jeunes intellectuels de Sô Zounk. Quelques temps après cette situation a été calmée et les urnes ont été distribués ...»;
Qu'en outre pour cause de retard, le Président du bureau de vote a été remplacé par son secrétaire Monsieur SEZONLIN Zinsou Antoine et une autre personne choisie parmi les électeurs présents;
Qu'en effet l'installation a été faite à 8 heures 15 mn et les opérations ont démarré à 9 heures grâce à ces remplacements;
Considérant que ces remplacements effectués au bureau de vote de KOHOBO B ont été faits, suivant les mentions au procès-verbal pour cause de retard et par conséquent, à bon droit;
Considérant qu'il ne se dégage pas des observations mentionnées dans les procès-verbaux du déroulement du scrutin aux postes de vote de KOHOGBO A et KOHOGBO B, d'éléments susceptibles de mettre en cause les résultats dudit scrutin à ces bureaux de vote.
Considérant que compte tenu de tout ce qui précède il y a lieu en conséquence de rejeter le présent recours.
PAR CES MOTIFS
DECIDE :
Article 1 er: le recours conjoint du 03 février 2003 de messieurs AGOSSOU Z. Léon et AGBOHESSI Benoît, tendant en l'annulation des suffrages exprimés le 19 janvier 2003 aux bureaux de vote de KOHOGBO A et KOHOGBO B, dans le village de Sô-ZOUNKO-NONHOUETO, arrondissement de Vekky, commune de Sô-Ava, est recevable;
Article 2: Ledit recours est rejeté;
Article 3: Notification de l'arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Joachim AKPAKA }
et } CONSEILLERS.
Gilbert C. AHOUANDJINOU }
Et prononcé à l'audience publique du jeudi douze juin deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Laurent AZOMAHOU, GREFFIER.

Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


1re section contentieuse

Analyses

Contentieux de résultats - demande en annulation de suffrages - irrégularités relevées lors de l'installation des membres du bureau de vote - Preuve non rapportée par le requérant - Rejet

Est rejetée, pour défaut de fait de preuve, la demande en annulation de suffrages - Motifs pris de ce que des irrégularités ont été relevées lors de l'installation du bureau de vote.


Parties
Demandeurs : AGOSSOU Z. Léon
Défendeurs : CENA - LOKOSSOU Noël et autres

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 08/05/2003
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 337/CA/ECM
Numéro NOR : 55949 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-05-08;337.ca.ecm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award