N°36/CJ-CM 16 mai 2003
SOCIETE SORAF - FRIGO ABLAVI SUZANNE KONDO - JEAN-LOUIS SOGLO
C/
SOCIETE ECOBANK - BENIN - ALEXIS DARBOUX
La Cour,
Vu la requête n° 70/2000 du 04 août 2000 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Séverin HOUNNOU, conseil de la société SORAF - FRIGO, de Ablavi Suzanne KONDO et de Jean-Louis SOGLO, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 218/2000 rendu le 03 août 2000 par la première chambre civile commerciale de cette cour;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi 16 mai 2003 le conseiller Jeanne-Agnès AYADOKOUN en son rapport;
Ouï l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 70/2000 du 04 août 2000 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Séverin HOUNNOU, conseil de la société SORAF - FRIGO, de Ablavi Suzanne KONDO et de Jean-Louis SOGLO, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 218/2000 rendu le 03 août 2000 par la première chambre civile commerciale de cette cour;
Que par lettre n° 2239/GCS du 18 septembre 2001, Maître Séverin HOUNNOU a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Attendu que Maître HOUNNOU n'a ni consigné, ni produit ses moyens de cassation à la suite de cette mise en demeure;
Qu'il y a lieu en conséquence de clore la procédure en déclarant la société SORAF - FRIGO, Ablavi Suzanne KONDO et Jean-Louis SOGLO déchus de leur pourvoi;
PAR CES MOTIFS:
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Déclare les demandeurs déchus de leur pourvoi;
Met les frais à leur charge;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et jugé par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Jeanne-Agnès AYADOKOUN
et
Michée A. S. DOVOEDO
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi seize mai deux mille trois, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;
Et ont signé,
Le président, Le rapporteur,
E. BOUSSARI J. A. AYADOKOUN
Le greffier,
L.AZOMAHOU