La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2003 | BéNIN | N°41/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 16 mai 2003, 41/CJ-CM


N°41/CJ-CM 16 mai 2003
COMPAGNIE NAVIGATION ET TRANSPORTS
C/
SOBEMAP

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 18 décembre 2000 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Jean Florentin FELIHO, conseil de la Compagnie Navigation et Transports a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 344/2000 rendu le 14 décembre 2000 par la première chambre civile commerciale de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vi

gueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 ...

N°41/CJ-CM 16 mai 2003
COMPAGNIE NAVIGATION ET TRANSPORTS
C/
SOBEMAP

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 18 décembre 2000 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Jean Florentin FELIHO, conseil de la Compagnie Navigation et Transports a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 344/2000 rendu le 14 décembre 2000 par la première chambre civile commerciale de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l'audience publique du vendredi 16 mai 2003, le conseiller Jeanne-Agnès AYADOKOUN en son rapport ;
Ouï l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l'acte n° 114/2000 du 18 décembre 2000 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Jean Florentin FELIHO, conseil de la Compagnie Navigation et Transports a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 344/2000 rendu le 14 décembre 2000 par la première chambre civile commerciale de cette cour;
Que par lettre n° 0710/GCS du 26 mars 2002, Maître FELIHO a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de 15 jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Attendu que Maître FELIHO a consigné, mais n'a pas produit ses moyens de cassation malgré une deuxième mise en demeure;
Qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance n° 21/PR, «l'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits, ou que les délais pour produire sont expirés»;
Qu'en l'espèce, les délais impartis pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion;
Par ces motifs:
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Déclare la Compagnie Navigation et Transports forclose en son pourvoi;
Met les frais à sa charge;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Edwige BOUSSARI, président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Jeanne-Agnès AYADOKOUN
et
Michée A. S. DOVOEDO,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi seize mai deux mille trois, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;
Et ont signé ,
Le président, Le rapporteur,


Edwige BOUSSARI Jeanne-Agnès AYADOKOUN
Le greffier.


Laurent AZOMAHOU


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 41/CJ-CM
Date de la décision : 16/05/2003
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-05-16;41.cj.cm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award