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31/07/2003 | BéNIN | N°350/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 31 juillet 2003, 350/CA/ECM


Contentieux de la légalité - Recours contre le cumul de mandats électifs Compétence de la Cour - Oui - Défaut de qualité du requérant pour agir Irrecevabilité.
Est irrecevable le recours contre le cumul de mandats électifs alors que le requérant n'a pas qualité pour agir.
DAVO Lani Bernard
C/
Adrien HOUNGBEDJI - Jean-Baptiste AHOUSSINOU
N° 350/CA/ECM 31/07/2003
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 21 Février 2003 enregistrée au Greffe de la Cour le même jour sous le numéro 725/GCS/ECM, par laqu

elle Monsieur DAVO Lani Bernard, député, Président du Groupe Parlementaire «Social Démo...

Contentieux de la légalité - Recours contre le cumul de mandats électifs Compétence de la Cour - Oui - Défaut de qualité du requérant pour agir Irrecevabilité.
Est irrecevable le recours contre le cumul de mandats électifs alors que le requérant n'a pas qualité pour agir.
DAVO Lani Bernard
C/
Adrien HOUNGBEDJI - Jean-Baptiste AHOUSSINOU
N° 350/CA/ECM 31/07/2003
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 21 Février 2003 enregistrée au Greffe de la Cour le même jour sous le numéro 725/GCS/ECM, par laquelle Monsieur DAVO Lani Bernard, député, Président du Groupe Parlementaire «Social Démocratie» a saisi la Haute Juridiction d'un recours contre le cumul de mandats électifs par Maître Adrien HOUNGBEDJI, député, Président de l'Assemblée Nationale et Monsieur Jean-Baptiste AHOUSSINOU, député à l'Assemblée Nationale, tous deux élus conseillers et installés respectivement au poste de Maire de Porto-Novo et de Chef du 5e arrondissement de la même ville;
Vu la lettre n° 640/GCS/ECM du 25 février 2003 par laquelle le requérant a été invité à produire à la Cour à l'appui de son recours, tous éléments de preuve utiles;
Vu les correspondances n° 720/GCS/ECM du 08 mars 2003 et n° 738/GCS/ECM du 10 mars 2003 par lesquelles la requête a été communiquée à Maître Adrien HOUNGBEDJI et à Monsieur AHOUSSINOU Jean-Baptiste pour leurs observations en défense;
Vu la lettre en date à Cotonou du 27 février 2003 par laquelle le requérant a produit ses éléments de preuve à la Cour;
Vu la lettre en date à Porto-Novo du 02 juin 2003 par laquelle Maître Adrien HOUNGBEDJI a transmis à la Cour son mémoire en défense et a informé la Haute Juridiction de sa démission du mandat de Maire et de Conseiller Municipal de la ville de Porto-Novo;
Vu la lettre en date à Cotonou du 06 juin 2003 par laquelle Maître Adrien HOUNGBEDJI a transmis à la Cour un mémoire additionnel;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Vincent DEGBEY en son rapport;
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la compétence de la Cour Suprême
Considérant que le défendeur, Maître Adrien HOUNGBEDJI, conclut à l'incompétence de la Chambre Administrative, au motif que la question de cumul de mandats invoquée par le requérant ne rentre pas dans la catégorie juridique des contestations relatives aux élections, et ne relève donc pas de la compétence de la Chambre Administrative de la Cour Suprême;
Considérant que le requérant ne met pas en cause l'élection du défendeur en qualité de Conseiller municipal, mais le cumul de son mandat de député avec celui d'élu local;
Que l'objet du recours pendant devant la Cour concerne le cumul de ces deux mandats électifs et porte de ce fait sur la matière électorale;
Considérant que tout le contentieux électoral local relève de la compétence de la Chambre Administrative de la Cour Suprême siégeant en matière électorale;
Considérant que la compétence du juge de l'élection est admise toutes les fois que le requérant peut obtenir devant lui une satisfaction équivalente à celle qu'il aurait obtenue en s'adressant au juge de la légalité;
Que c'est le cas dans la présente espèce puisque la conclusion du requérant tend, d'une part à constater qu'en cumulant le mandat de député avec celui de conseiller municipal le défendeur viole la légalité; d'autre part à déclarer nuls et de nul effet, tous les actes qu'il continue de poser sans un choix précis depuis son installation et dans les délais légaux;
Qu'il résulte de tout ce qui précède que la Chambre Administrative de la Cour Suprême est compétente pour connaître du recours du requérant contre le cumul des mandats électifs;
Sur la recevabilité du recours.
Considérant que le défendeur se fondant sur les dispositions de l'article 51 de la loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin, soulève le défaut de qualité pour agir du requérant ;
Considérant que l'article 51 dispose;
«Le Maire ou l'Adjoint qui, pour une cause postérieure à son élection, ne remplit plus les conditions requises pour être Maire ou Adjoint ou qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité ou d'inéligibilité prévus par la loi, doit démissionner des fonctions communales.
Si le Maire ou l'Adjoint refuse de démissionner, l'autorité de tutelle, après avoir constaté l'incompatibilité de fonctions ou l'inéligibilité, saisit la Cour Suprême»;
Considérant que l'article 141 alinéa 1er de la même loi précise: « Le Préfet est l'unique autorité de tutelle»;
Considérant qu'il apparaît clairement des dispositions combinées des deux articles 51 et 141 de la loi suscitée que s'agissant d'une question d'incompatibilité liée aux fonctions d'élus locaux, il appartient à l'autorité de tutelle qu'est le Préfet de constater cette incompatibilité et de saisir la Cour Suprême;
Considérant que les différentes lois sur lesquelles le requérant fonde son recours en l'occurrence la loi n° 94-015 du 27 janvier 1995 définissant les règles particulières pour l'élection des membres de l'Assemblée Nationale, modifiée par la loi n° 98-036 du 15 janvier 1999, et la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin consacrent une incompatibilité entre le mandat de député et celui d'élu local;
Qu'en effet, l'article 21 nouveau de la loi n° 94-015 du 27 janvier 1995 dispose: «Sont également incompatibles avec le mandat de député, l'exercice de tout mandat électif local, les fonctions de directeur administratif, membre de conseil de surveillance, gérant ou représentant dans les sociétés, entreprises ou établissements jouissant à titre spécial, sous forme de garantie d'intérêts, de subventions ou d'autres équivalents, d'avantages assurés par l'Etat ou par une collectivité publique ainsi que dans les entreprises nationales».
Que l'article 89 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 dispose:
«Le Conseiller communal ou municipal exerçant antérieurement un mandat, une fonction incompatible avec celui d'élu local, aura à partir de la date de proclamation définitive des résultats du scrutin, un délai de cinq (05) jours pour choisir;
A défaut d'opter dans les délais indiqués, il est réputé avoir renoncé au mandat ou à la fonction incompatible antérieur (e);
Dans tous les cas, il ne peut siéger au conseil communal ou municipal avant l'option».
Considérant qu'il ressort des éléments constants du dossier que les défendeurs cumulaient le mandat de député avec celui de conseiller municipal à la date du recours c'est-à-dire le 21 février 2003 et se trouvaient ainsi dans une situation d'incompatibilité au sens des lois précitées;
Qu'il appartient à l'autorité de tutelle qu'est le Préfet des départements de l'Ouémé et du Plateau de saisir la Cour Suprême d'une telle incompatibilité;
Que dès lors, le moyen du défendeur, tiré du défaut de qualité du requérant dans le cas d'espèce, à saisir la Cour Suprême doit être accueilli favorablement;
Qu'il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevable le recours contre le cumul de mandats électifs introduit par DAVO Lani Bernard;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article1er: La Chambre Administrative de la Cour Suprême statuant en matière électorale est compétente pour connaître du recours introduit par DAVO Lani Bernard le 21 février 2003 contre le cumul de mandants électifs;
Article 2: Ledit recours est irrecevable;
Article3: Le présent arrêt sera notifié aux parties ainsi qu'au Procureur Général près la Cour Suprême;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Jean-Baptiste MONSI et Vincent DEGBEY, CONSEILLERS.

Et prononcé à l'audience publique du Jeudi trente et un Juillet deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Françoise TCHIBOZO- QUENUM, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 350/CA/ECM
Date de la décision : 31/07/2003
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

Contentieux de la légalité - Recours contre le cumul de mandats électifs Compétence de la Cour - Oui - Défaut de qualité du requérant pour agir Irrecevabilité.

Est irrecevable le recours contre le cumul de mandats électifs alors que le requérant n'a pas qualité pour agir.


Parties
Demandeurs : DAVO Lani Bernard
Défendeurs : Adrien HOUNGBEDJI - Jean-Baptiste AHOUSSINOU

Références :

Décision attaquée : Chambre administrative, 21 février 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-07-31;350.ca.ecm ?
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