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14/01/2004 | BéNIN | N°12

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 14 janvier 2004, 12


A.K.
N° 12/CJ-CM du répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE
N° 2003-14/CJ-CM du greffe DU BENIN SEANT A COTONOU

Arrêt du 14 janvier 2005 AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

AFFAIRE: SAFCO-Niger

COUR SUPREME
SATOM-Ni...

A.K.
N° 12/CJ-CM du répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE
N° 2003-14/CJ-CM du greffe DU BENIN SEANT A COTONOU

Arrêt du 14 janvier 2005 AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

AFFAIRE: SAFCO-Niger COUR SUPREME
SATOM-Niger
C/ CHAMBRE JUDICIRAIRE
OCBN (civil moderne)

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 27 octobre 1998 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Jean-Florentin FELIHO, conseil de SAFCO-Niger et SATOM-Niger, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 40 rendu le 9 juillet 1992 par la chambre commerciale de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 14 janvier 2005, le conseiller Ginette AFANWOUBO-HOUNSA en son rapport;

Ouï l'avocat général René Louis KEKE en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant l'acte n° 52/98 du 27 octobre 1998 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Jean-Florentin FELIHO, conseil de SAFCO-Niger et SATOM-Niger, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 40 rendu le 9 juillet 1992 par la chambre commerciale de cette cour;

Que par lettre n° 359/GCS du 16 juin 2003, Maître FELIHO a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de 15 jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;

Attendu que les demanderesses au pourvoi n'ont ni consigné, ni produit leurs moyens de cassation;

Qu'elles ont par contre saisi la cour le 23 juillet 2003, d'une correspondance par laquelle elles se désistent de leur recours;

Que le dossier est en état;

Sur la forme du pourvoi

Attendu que Maître FELIHO, pour exercer son recours, a adressé une lettre du 23 octobre 1998 au greffier en chef de la cour d'appel alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 88, 89 alinéa 1 et 90 alinéa 1 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême que le demandeur au pourvoi ou son mandataire régulier doit se déplacer en personne au greffe de la juridiction dont la décision est attaquée, pour faire une déclaration orale, laquelle doit être immédiatement inscrite au registre des pourvois en cassation et signée du déclarant et du greffier;

Que Maître FELIHO n'ayant pas respecté la forme prescrite, son pourvoi doit être déclaré irrecevable;

Par ces motifs:

Déclare le présent pourvoi irrecevable en la forme;

Met les frais à la charge de SAFCO-Niger et SATOM-Niger;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Edwige BOUSSARI, président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Gilbert Comlan AHOUANDJINOU
et
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA,
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi quatorze janvier deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

René Louis KEKE,
AVOCAT GENERAL;

Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;

Et ont signé,

Le président, Le rapporteur,

Edwige BOUSSARI Ginette AFANWOUBO-HOUNSA


Le Greffier,


Laurent AZOMAHOU

Suivent les signatures

DE = 2000 F

Enregistré à Cotonou le 04/01/06
FO 27 Case 0070-2
Reçu Deuxmille francs

L'Inspecteur de l'Enregistrement

Antoinette L. AGO

Pour Expédition Certifiée conforme
Cotonou, le 29 juin 2006
Le greffier en chef,

F. TCHIBOZO-QUENUM.-


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 14/01/2004
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-01-14;12 ?
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