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19/02/2004 | BéNIN | N°01/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 19 février 2004, 01/CA


N° 01 /CA du Répertoire Arrêt du 19 février 2004

NOUCHET A. Ildevert
C/
Ministre de la Défense Nationale

La Cour,
Vu la-* requête en date du 13 janvier 1997, enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 1997 sous numéro 088/GCS, par laquelle le sieur NOUTCHET A. Ildevert, Sous-officier des Forces Armées Béninoises en service au premier Bataillon du Génie, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le refus du Ministre de la Défense Nationale de procéder à la régularisation de sa situation administrative après le stage

de 27 mois qu'il a suivi en Lybie;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organis...

N° 01 /CA du Répertoire Arrêt du 19 février 2004

NOUCHET A. Ildevert
C/
Ministre de la Défense Nationale

La Cour,
Vu la-* requête en date du 13 janvier 1997, enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 1997 sous numéro 088/GCS, par laquelle le sieur NOUTCHET A. Ildevert, Sous-officier des Forces Armées Béninoises en service au premier Bataillon du Génie, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le refus du Ministre de la Défense Nationale de procéder à la régularisation de sa situation administrative après le stage de 27 mois qu'il a suivi en Lybie;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Président Grégoire ALAYE en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Lucien A. DEGUENON en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que dans sa lettre en date du 21 juillet 1997, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 1997 sous numéro 517/GCS, le requérant écrivait en substance à la Cour ce qui suit:
«j'ai l'honneur de venir respectueusement porter à la connaissance de son excellence mon désistement à la poursuite engagée contre le Ministère de la Défense Nationale par le dossier n° 97-14/CA; et sollicite du coup l'annulation de la procédure engagée contre ce dernier,»;
Qu'en conséquence, il y a lieu de donner acte au requérant de son désistement volontaire;
Par ces motifs;
Décide:
Article 1er: Il est donné acte au sieur NOUTCHET A. Ildevert de son désistement volontaire.
Article 2: Les dépens sont mis à la charge du requérant.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié au requérant, au Ministre d'Etat chargé de la Défense Nationale et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Grégoire ALAYE, Président de la chambre administrative
PRESIDENT;
Joséphine OKRY-LAWIN }
ET {
Victor ADOSSOU }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix neuf février deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Lucien A. DEGUENON,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Irène O. AÏTCHEDJI,

GREFFIER;


2e section contentieuse

Parties
Demandeurs : NOUCHET A. Ildevert
Défendeurs : Ministre de la Défense Nationale

Références :

Décision attaquée : Ministre de la Défense Nationale, 13 janvier 1997


Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 19/02/2004
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 01/CA
Numéro NOR : 55952 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-02-19;01.ca ?
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