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19/02/2004 | BéNIN | N°04/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 19 février 2004, 04/CA


N° 04 /CA du Répertoire Arrêt du 19 février 2004


Alphonse AGBAKOU
C/
Société Béninoise des Manutentions
Portuaires (SOBEMAP)

La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 19 octobre 1998 enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 16 novembre 1998 sous le n° 1074/GCS par laquelle Maurice FIFATIN, Jurisconsulte International, Expert agréé près les tribunaux de première instance et la Cour d'appel de Cotonou, agissant pour le compte de Mr Alphonse AGBAKOU, agent de la Société Béninoise des Manutentions Portuair

es (SOBEMAP), a introduit un recours de plein contentieux contre son employeur (la SOBEMAP) a...

N° 04 /CA du Répertoire Arrêt du 19 février 2004


Alphonse AGBAKOU
C/
Société Béninoise des Manutentions
Portuaires (SOBEMAP)

La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 19 octobre 1998 enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 16 novembre 1998 sous le n° 1074/GCS par laquelle Maurice FIFATIN, Jurisconsulte International, Expert agréé près les tribunaux de première instance et la Cour d'appel de Cotonou, agissant pour le compte de Mr Alphonse AGBAKOU, agent de la Société Béninoise des Manutentions Portuaires (SOBEMAP), a introduit un recours de plein contentieux contre son employeur (la SOBEMAP) aux fins de voir la haute juridiction:
- Ordonner qu'application lui soit faite des dispositions de l'arrêté n° 129/MTEAS/DC/DI/CRI du 8 juillet 1994, des décrets n° 80-36 du 11 février 1980, 83-136 du 18 avril 1980, 83-239 du 05 juillet 1983, 94-148 du 17 mai 1994 tous relatifs à la grille des salaires applicable aux agents de la SOBEMAP;
- Condamner la SOBEMAP à lui payer le rappel de 36 mois de salaires;
- Condamner la SOBEMAP à lui payer la valeur de trois (3) échelons qui est de 211 995 F pour compter du 1er juillet 1995 jusqu'à trente-six mois de son départ d'où le salaire de base indiciaire et le bonus qui doivent s'élever à 636 162 Francs soit: (424 167 F + 211 995 F);
- Condamner la SOBEMAP à lui payer l'indemnité de résidence ainsi que le forfait des heures supplémentaires conformément aux articles 32, 33, 34, 35, 36, 37 et 61 de la convention collective de la SOBEMAP;
- Condamner la SOBEMAP à lui payer les arriérés de dotation en carburant;
Vu le mémoire ampliatif en date à Cotonou du 28 décembre 1998 du sieur AGBAKOU Alphonse adressé par l'organe de Mr FIFATIN Maurice, jurisconsulte international agréé par les juridictions du Bénin;
Vu le mémoire en défense du 6 octobre 1999 de Maîtres François AMORIN et Bernard PARAÏSO avocats à la Cour d'appel de Cotonou, Conseils de la SOBEMAP;
Vu le mémoire en réplique de Mr Maurice FIFATIN en date du 21 décembre 1999;
Vu la consignation légale constatée par reçu n° 1346 du 1er décembre 1998;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Victor D. ADOSSOU en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Lucien A. DEGUENON en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la compétence de la Cour
- Considérant qu'il ressort de l'instruction du dossier que le requérant n'est pas un fonctionnaire de l'administration publique;
- Considérant que le requérant est un agent recruté par la Société Béninoise de Manutentions Portuaires (SOBEMAP);
- Considérant que la SOBEMAP est une Société d'Etat régie par la loi n° 88-005 du 26 avril 1988 relative à la création, à l'organisation et au fonctionnement des Entreprises Publiques et Semi-Publiques et par le Décret n° 89-336 du 29 août 1989 portant approbation des statuts de la Société Béninoise des Manutentions Portuaires;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 88-005 du 26 avril 1988, les Sociétés d'Etat «relèvent des juridictions de droit commun» c'est-à-dire des juridictions de l'ordre judiciaire;
Considérant que les relations entre la SOBEMAP et ses agents sont régies par la convention collective du 15 décembre 1989;
Considérant que les conventions collectives relèvent du code de travail et que par conséquent tous les litiges que leur application génère, sont de la compétence des tribunaux judiciaires;
Considérant au regard de tout ce qui précède que la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer;
Que le requérant doit mieux se pourvoir;
Par ces motifs
Décide:
Article 1er: La chambre administrative de la Cour suprême est incompétente pour connaître du contentieux porté devant elle par le sieur AGBAKOU Alphonse.
Article 2: les dépens sont mis à la charge du requérant.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Grégoire ALAYE, président de la chambre administrative
PRESIDENT;
Joséphine OKRY-LAWIN }
ET {
Victor ADOSSOU }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix neuf février deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Lucien A. DEGUENON,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Irène O. AÏTCHEDJI,

GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 04/CA
Date de la décision : 19/02/2004
2e section contentieuse

Parties
Demandeurs : Alphonse AGBAKOU
Défendeurs : Société Béninoise des Manutentions Portuaires (SOBEMAP)

Références :

Décision attaquée : La SOBEMAP, 16 novembre 1998


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-02-19;04.ca ?
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