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19/02/2004 | BéNIN | N°05/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 19 février 2004, 05/CA


N° 05 /CA du Répertoire Arrêt du 19 février 2004

FELIHO Honorine
C/
Chambre de Commerce et d'Industrie
Du Bénin (CCIB)
La Cour,
Vu la requête en date du 04 novembre 2003, enregistrée au greffe de la Cour le 07 novembre 2003 sous le numéro 717/GCS, par laquelle dame FELIHO Honorine, candidate du secteur service catégorie C2 aux élections consulaires du dimanche 09 novembre 2003, a sollicité l'annulation des listes électorales et de candidatures publiées au Journal la Nation dans sa parution n° 3348 bis hors série du 24 octobre 2003;
Vu la lettre

n° 1288/GCS du 12 novembre 2003, par laquelle la requérante a été invitée, conforméme...

N° 05 /CA du Répertoire Arrêt du 19 février 2004

FELIHO Honorine
C/
Chambre de Commerce et d'Industrie
Du Bénin (CCIB)
La Cour,
Vu la requête en date du 04 novembre 2003, enregistrée au greffe de la Cour le 07 novembre 2003 sous le numéro 717/GCS, par laquelle dame FELIHO Honorine, candidate du secteur service catégorie C2 aux élections consulaires du dimanche 09 novembre 2003, a sollicité l'annulation des listes électorales et de candidatures publiées au Journal la Nation dans sa parution n° 3348 bis hors série du 24 octobre 2003;
Vu la lettre n° 1288/GCS du 12 novembre 2003, par laquelle la requérante a été invitée, conformément aux dispositions de l'article 682 du Code Général des Impôts, à apposer des timbres fiscaux sur les feuillets de sa requête;
Vu la lettre n° 1287/GCS du 12 novembre 2003, par laquelle une mise en demeure a été adressée à la requérante, l'invitant à consigner au greffe de la Cour dans un délai de soixante douze (72) heures la somme de cinq mille (5 000) francs et lui rappelant les termes de l'article 45 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Ouï le Président Grégoire ALAYE en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Lucien A. DEGUENON en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par la requête susvisée, dame FELIHO Honorine, candidate du secteur service catégorie C2 aux élections consulaires du dimanche 09 novembre 2003, a sollicité l'annulation des listes électorales et de candidatures publiées au Journal la Nation dans sa parution n° 3348 bis hors série du 24 octobre 2003;
Considérant que par la lettre n° 1288/GCS du 12 novembre 2003, la requérante a été invitée, conformément aux dispositions de l'article 682 du Code Général des Impôts, à apposer des timbres fiscaux sur les feuillets de sa requête;
Que cette correspondance n'a pas été suivie de réponse ;
Considérant que par lettre n° 1287/GCS du 12 novembre 2003, une mise en demeure a été adressée à la requérante, l'invitant à consigner au greffe de la Cour dans un délai de soixante douze (72) heures la somme de cinq mille (5 000) francs et lui rappelant les termes de l'article 45 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême,;
Que la mise en demeure est restée sans suite;
Considérant que l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 prescrit à son article 45:
«Le demandeur est tenu sous peine de déchéance de consigner au greffe de la Cour une somme de cinq mille (5 000) francs dans un délai de 15 jours, à compter de la mise en demeure qui lui sera faite par lettre recommandée ou par notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai.»;
Que la mise en demeure étant restée sans effet et la requérante n'ayant pas demandé d'assistance judiciaire, il échet de la déclarer déchue de son action;
Par ces motifs;
Décide:
Article 1er: Madame FELIHO Honorine est déchue de son action..
Article 2: Les dépens sont mis à la charge de la requérante.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à la requérante, au Préfet de l'Atlantique et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Grégoire ALAYE, Président de la chambre administrative
PRESIDENT;
Joséphine OKRY-LAWIN }
ET {
Victor ADOSSOU }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix neuf février deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Lucien A. DEGUENON,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Irène O. AÏTCHEDJI,

GREFFIER;
goire ALAYE.- I. O. AÏTCHEDJI.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 05/CA
Date de la décision : 19/02/2004
2e section contentieuse

Parties
Demandeurs : FELIHO Honorine
Défendeurs : Chambre de Commerce et d'Industrie Du Bénin (CCIB)

Références :

Décision attaquée : Chambre de Commerce et d'Industrie Du Bénin (CCIB), 04 novembre 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-02-19;05.ca ?
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