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19/02/2004 | BéNIN | N°07/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 19 février 2004, 07/CA


N° 07/CA du Répertoire Arrêt du 19 février 2004
LAWANI Moustapha
C/
Ministre des Finances

La Cour,
Vu la requête en date du 15 janvier 1999, enregistrée au greffe de la Cour le 1er février 1999 sous le n° 0080/GCS par laquelle le sieur LAWANI Moustapha, agent de la catégorie C, admis à la retraite B. P. 03 Pobè, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'ordre de recettes n° 493 du 15 juin 1988 et contre son livret de pension;
Vu la lettre n° 0274/GCS du 10 février 1999 par laquelle la Cour a attiré l'attention du demandeur sur l

es dispositions de l'article 682 du Code général des impôts qui soumet au droit de t...

N° 07/CA du Répertoire Arrêt du 19 février 2004
LAWANI Moustapha
C/
Ministre des Finances

La Cour,
Vu la requête en date du 15 janvier 1999, enregistrée au greffe de la Cour le 1er février 1999 sous le n° 0080/GCS par laquelle le sieur LAWANI Moustapha, agent de la catégorie C, admis à la retraite B. P. 03 Pobè, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'ordre de recettes n° 493 du 15 juin 1988 et contre son livret de pension;
Vu la lettre n° 0274/GCS du 10 février 1999 par laquelle la Cour a attiré l'attention du demandeur sur les dispositions de l'article 682 du Code général des impôts qui soumet au droit de timbre de dimension les recours de la nature de ce qui a été introduit devant ladite Cour;
Vu la mise en demeure adressée par lettre n° 273/GCS de la même date au requérant sur l'application de l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990qui dispose en son alinéa 1 que:
«Le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour une somme de cinq mille francs dans le délai de quinze jours à compter de la mise en demeure qui lui en sera faite par lettre recommandée ou notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai»;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;
Ouï l'Avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que le requérant n'a ni respecté les dispositions de l'article 682 du code général des impôts, ni les dispositions de l'article 45 de l'ordonnance précitée;
Qu'en conséquence, il échet de le déclarer déchu de ses droits.
PAR CES MOTIFS
D E C I D E
Article 1er : Le demandeur est déchu de ses droits.
Article 2: Les dépens sont mis à la charge du requérant.
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite au demandeur et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la chambre administrative,
PRESIDENT;
Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI }
et }
Emile TAKIN }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix-neuf février deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
MINISTERE PUBLIC ;
Et de Maître Donatien VIGNINOU,
GREFFIER.


1re section contentieuse

Parties
Demandeurs : LAWANI Moustapha
Défendeurs : Ministre des Finances

Références :

Décision attaquée : Ministre des Finances, 15 janvier 1999


Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 19/02/2004
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 07/CA
Numéro NOR : 58208 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-02-19;07.ca ?
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