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19/02/2004 | BéNIN | N°08/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 19 février 2004, 08/CA


N° 08/CA du Répertoire Arrêt du 19 février 2004
ADJOVI F. D. Macaire et 7 autres
C/
Directeur des Bourses et Equivalence
des Diplômes
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 09 septembre 1999 par laquelle les nommés ADJOVI F. D. Macaire, AKPO Ester, KOUAGOU Y. Thomas, TANIMOMO Mireille, AGBODOYETIN Ladmire I., ABALO Dônklan, QUENUM E. Gwladys, VIGNINOU Brice, représentants le collectif des Enarques, victimes de la non application de l'article 1er alinéa C du décret 93-294 du 03 décembre 1993 portant critères

d'attribution des bourses et secours, 01 BP 1574 Cotonou, ont introduit un reco...

N° 08/CA du Répertoire Arrêt du 19 février 2004
ADJOVI F. D. Macaire et 7 autres
C/
Directeur des Bourses et Equivalence
des Diplômes
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 09 septembre 1999 par laquelle les nommés ADJOVI F. D. Macaire, AKPO Ester, KOUAGOU Y. Thomas, TANIMOMO Mireille, AGBODOYETIN Ladmire I., ABALO Dônklan, QUENUM E. Gwladys, VIGNINOU Brice, représentants le collectif des Enarques, victimes de la non application de l'article 1er alinéa C du décret 93-294 du 03 décembre 1993 portant critères d'attribution des bourses et secours, 01 BP 1574 Cotonou, ont introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la non application dudit décret;
Vu la lettre n° 0031/GCS du 06 janvier 2000, par laquelle une mise en demeure a été notifiée aux demandeurs sur l'application de l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 qui dispose en son alinéa 1 que: «Le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour une somme de cinq mille francs dans le délai de quinze jours à compter de la mise en demeure qui lui en sera faite par lettre recommandée ou notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai»;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;
Ouï l'Avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que les requérants n'ont pas cru devoir respecter les dispositions de l'article 45 de l'ordonnance organisant la Cour suprême;
Qu'en conséquence, il échet de les déclarer déchus de leurs droits.
PAR CES MOTIFS
D E C I D E
Article 1er : Les demandeurs sont déchus de leurs droits.
Article 2: Les dépens sont mis à la charge des requérants.
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux demandeurs et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la chambre administrative,
PRESIDENT;
Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI }
et }
Emile TAKIN }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix-neuf février deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
MINISTERE PUBLIC ;
Et de Maître Donatien VIGNINOU,
GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 08/CA
Date de la décision : 19/02/2004
3e section contentieuse

Parties
Demandeurs : ADJOVI F. D. Macaire et 7 autres
Défendeurs : Directeur des Bourses et Equivalencedes Diplômes

Références :

Décision attaquée : Directeur des Bourses et Equivalencedes Diplômes, 06 janvier 2000


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-02-19;08.ca ?
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