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19/02/2004 | BéNIN | N°11/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 19 février 2004, 11/CA


Jonas ALOMA et consorts
C/
PREFET DE L'ATLANTIQUE
N° 11 /CA 19 février 2004

La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 11 novembre 1997, enregistrée au greffe de la Cour le 17 novembre 1997 sous le n°793, par laquelle maître Angelo HOUNKPATIN avocat à la Cour d'appel de Cotonou carré 404 rue de Ouidah, au nom et pour le compte de Jonas Aloma, DOVONOU Goumi, Sogan Alloha, Henri BONI, Bernard SESSOU, Aholoukpè HOUNDJO, Cyprien BAGBONON, Théophile GOMEZ, Firmin BEHANZIN, Daniel SOSSOU, Djoffon C. SOSSOU, Thérèse SOBIA, Bernard FADEGNON, Bernard YEHOUNKLA, AK

POVO née SOSSOU Rita, Yves H. ALOMA, Lucie DANNON, Rock HOUESSOU, Marie AVOCE ...

Jonas ALOMA et consorts
C/
PREFET DE L'ATLANTIQUE
N° 11 /CA 19 février 2004

La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 11 novembre 1997, enregistrée au greffe de la Cour le 17 novembre 1997 sous le n°793, par laquelle maître Angelo HOUNKPATIN avocat à la Cour d'appel de Cotonou carré 404 rue de Ouidah, au nom et pour le compte de Jonas Aloma, DOVONOU Goumi, Sogan Alloha, Henri BONI, Bernard SESSOU, Aholoukpè HOUNDJO, Cyprien BAGBONON, Théophile GOMEZ, Firmin BEHANZIN, Daniel SOSSOU, Djoffon C. SOSSOU, Thérèse SOBIA, Bernard FADEGNON, Bernard YEHOUNKLA, AKPOVO née SOSSOU Rita, Yves H. ALOMA, Lucie DANNON, Rock HOUESSOU, Marie AVOCE AKPEKOU, Virginie DEKON, Gratien MITCHIKPE, Olivier HOUESSOU et Alphonse FADEGNON a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté n° 2/059/DEP-ATL/SG/SAD du 03 février 1997 par lequel le Préfet de l'Atlantique a attribué des parcelles sur les lots 1974, 1974 bis et 1975 bis initialement déclarés d'utilité publique;
Vu le mémoire ampliatif du Conseil des requérants en date du 5 juin 1998, enregistré au greffe de la Cour le 15 juin 1998;
Vu la consignation légale constatée par reçu n° 1151 du 20 janvier 1998;
Vu toutes les pièces du dossier;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Ouï le Conseiller Jérôme O. ASSOGBA en son rapport;
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant qu'aux termes de l'article 68 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême et remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990:
«Le délai de recours pour excès de pouvoir est de deux mois. Ce délai court de la date de publication de la décision attaquée ou de la date de la notification .
Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision.
Le silence gardé plus de deux mois par l'autorité compétente sur le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet.
Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de deux mois sus-mentionnée. Néanmoins lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai de pourvoi.
Les délais prévus pour introduire le recours ne commence à courir que du jour de la notification de la décision de rejet du recours gracieux ou à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent.
Toutes les communications de pièces ont lieu sans frais par la voie administrative à la diligence du Greffier de la Cour suprême.»
Considérant que selon les allégations des requérants la décision attaquée ne leur a jamais été notifiée par l'autorité administrative qui l'a prise;
Que c'est après avoir pris connaissance fortuitement courant mars 1997 de cette décision qu'ils ont introduit leurs recours gracieux au préfet le 12 mai 1999;
Considérant que, malgré la mise en demeure, le préfet n'a fait parvenir à la Cour aucune observation;
Qu'il se déduit donc de ce silence son acquiescement aux allégations des requérants;
Mais considérant que si le recours gracieux des requérants est intervenu le 12 mai 1997 comme ils le soutiennent, il est établi au dossier que le recours contentieux a été porté devant la Haute Juridiction le 17 novembre 1997 soit plus de cinq (5) mois après le rejet implicite du Préfet au recours gracieux;
Que dans ces conditions le recours contentieux dont la Cour est saisie par les requérants est tardif pour être intervenu plus de deux mois après la décision de rejet du Préfet;
Par ces motifs;
Décide:
Article 1er: Le recours en annulation pour excès de pouvoir de Messieurs Aloma Jonas, Dovonou Goumi, Sogan Alloha et vingt (20) autres tous représentés par Me Hounkpatin Angelo contre l'arrêté n° 2/59/DEP-ATL/SG/SAD du 3 février 1997 pris par le préfet de l'Atlantique est irrecevable pour cause de forclusion.
Article 2: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Article 3: les dépens sont mis à la charge des requérants.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Jérôme O. ASSOGBA,
PRESIDENT;
Joachim AKPAKA }
ET {
Eliane PADONOU }
CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix neuf février deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Geneviève GBEDO,

GREFFIER;
Et ont signé
Le Président, Le Greffier,
J. O. ASSOGBA.- G. GBEDO.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 11/CA
Date de la décision : 19/02/2004
2e section contentieuse

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-02-19;11.ca ?
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