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19/02/2004 | BéNIN | N°19/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 19 février 2004, 19/CA


BADAROU A. Ganiyatou épse TITO
C/
PREFET ATLANTIQUE
N° 19 /CA 19 février 2004

La Cour,
Vu la requête en date du 7 août 2002, enregistrée au greffe de la Cour le 4 octobre 2002 sous le n° 0957/GCS, par laquelle maître Cosme AMOUSSOU, avocat à la Cour d'appel de Cotonou, conseil de madame BADAROU Adoukè Ganiyatou épouse TITO Emmanuel, demeurant à Cotonou carré n° 238 Midombo, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté n° 2/544/DEP-ATL/CAB/SAD en date du 2 novembre 2001 pris par le préfet du département de l'Atlantique

pour retirer à Madame Alougba Cakpo Houndagba, le permis d'habiter n° 2/397 du 11 aoû...

BADAROU A. Ganiyatou épse TITO
C/
PREFET ATLANTIQUE
N° 19 /CA 19 février 2004

La Cour,
Vu la requête en date du 7 août 2002, enregistrée au greffe de la Cour le 4 octobre 2002 sous le n° 0957/GCS, par laquelle maître Cosme AMOUSSOU, avocat à la Cour d'appel de Cotonou, conseil de madame BADAROU Adoukè Ganiyatou épouse TITO Emmanuel, demeurant à Cotonou carré n° 238 Midombo, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté n° 2/544/DEP-ATL/CAB/SAD en date du 2 novembre 2001 pris par le préfet du département de l'Atlantique pour retirer à Madame Alougba Cakpo Houndagba, le permis d'habiter n° 2/397 du 11 août 2000;

Vu les pièces du dossier;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Ouï le Conseiller Jérôme O. ASSOGBA en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Louis René KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par requête en date du 7 août 2002, enregistrée au greffe de la cour le 4 octobre 2002 sous n° 0957/GCS Madame Badarou Adoukè Ganiyatou épouse Tito Emmanuel, par l'organe de son conseil maître Cosme Amoussou, avocat près la Cour d'appel de Cotonou, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté n° 2/544/DEP-ATL/CAB/SAD du 2 novembre 2001 par lequel le préfet du département de l'Atlantique a retiré à Mme Alougba Houndagba, le permis d'habiter n° 2/397 du 11 août 2000;
Considérant que par lettre n° 2276/GCS du 10 octobre 2002, la Cour a attiré l'attention du demandeur sur les dispositions de l'article 682 du code général des impôts qui soumet au droit, de timbre de dimension, les recours de la nature de celui qu'il a introduit devant ladite Cour ;
Considérant que par lettre n° 2277/GCS du 10 octobre 2002, une mise en demeure a été notifiée au requérant sur les termes de l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 qui dispose en son alinéa 1 que «le demandeur est tenu sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour une somme de cinq mille francs dans le délai de quinze jours à compter de la mise en demeure qui lui en sera faite par lettre recommandée ou notification administrative sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai»;
Considérant que, le requérant n'a ni payé la consignation, ni respecté les dispositions de l'article 682 du code général des impôts;
Que le délai qui lui a été imparti dans la mise en demeure pour ce faire a expiré depuis plus d'un an.
Qu'il y a donc lieu de constater, au regard de la loi, sa déchéance et de mettre les dépens à sa charge.
Par ces motifs;
Décide:
Article 1er: La requérante est déchue de son pourvoi
Article 2: les dépens sont mis à sa charge.
Article 3: notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Jérôme O. ASSOGBA,
PRESIDENT;
Joachim AKPAKA }
ET {
Eliane PADONOU }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix neuf février deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Louis René KEKE,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Geneviève GBEDO,

GREFFIER;
Et ont signé
Le Président, Le Greffier,
J. O. ASSOGBA.- G. GBEDO.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 19/CA
Date de la décision : 19/02/2004
2e section contentieuse

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-02-19;19.ca ?
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