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20/02/2004 | BéNIN | N°002/CJ-S

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 20 février 2004, 002/CJ-S


N° 002/CJ-S du Répertoire Arrêt du 20 février 2004

Sté Bénin Chemicals and Marketing
C/
GNACADJA Magloire
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 09 août 1994 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Grâce d'ALMEIDA-ADAMON, conseil de la société Bénin chemicals and marketing, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 17/94 rendu le 23 juin 1994 par la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et mod

ification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la...

N° 002/CJ-S du Répertoire Arrêt du 20 février 2004

Sté Bénin Chemicals and Marketing
C/
GNACADJA Magloire
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 09 août 1994 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Grâce d'ALMEIDA-ADAMON, conseil de la société Bénin chemicals and marketing, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 17/94 rendu le 23 juin 1994 par la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 20 février 2004, le Conseiller Jean-Baptiste MONSI en son rapport;
Ouï l'Avocat général Clémence YIMBERE- DANSOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par acte n° 06/94 du 09 août 1994 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Grâce d'ALMEIDA-ADAMON, conseil de la société Bénin chemicals and marketing, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 17/94 rendu le 23 juin 1994 par la cour d'appel de Cotonou;
Attendu que le mémoire ampliatif et le mémoire en défense ont été produits;
Que l'affaire est réputée en état;
En la forme
Attendu que le pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi;
Qu'il y a lieu, dès lors, de le déclarer recevable;
Au fond
Faits et procédure
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que GNACADJA Magloire, engagé le 06 janvier 1986 en qualité de manouvre par la société Bénin chemicals and marketing, a subi avec succès le 13 janvier 1986 un test organisé par son employeur et fut nommé au poste de caissier;
Que courant août 1986, prétextant la suppression du poste de caissier en raison d'une réorganisation de l'entreprise, la société Bénin chemicals and marketing proposa à GNACADJA de retourner au poste de manouvre;
Que celui-ci s'y opposa et fut licencié;
Attendu que le tribunal de première instance de Cotonou saisi du différend, a, par jugement du 25 février 1991, déclaré abusive la rupture du contrat de travail et condamné l'employeur à payer à son employé divers droits et indemnités, notamment des moins perçus sur salaires et cinq cent mille francs à titre de dommages et intérêts;
Qu'à la suite des appels des parties, la cour d'appel de Cotonou a, par arrêt rendu le 23 juin 1994, confirmé le jugement entrepris sur le caractère abusif du licenciement et sur l'allocation des indemnités de préavis et de congés payés, mais l'a infirmé en ce qui concerne les moins perçus sur salaires et le quantum des dommages et intérêts porté à huit cent quatre-vingt-quinze mille deux cents francs;
Attendu que c'est contre cet arrêt que la société Bénin chemicals and marketing a élevé le présent pourvoi en cassation au soutien duquel elle développe, par l'organe de son avocat, Maître d'ALMEIDA-ADAMON, deux moyens de cassation;
Discussion des moyens
Sur le premier moyen tiré de la fausse interprétation de la loi
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le licenciement de GNACADJA abusif aux motifs que suivant les alinéas 2 et 3 de l'article 15 de la convention collective générale du travail, lorsque la modification n'est pas acceptée par le travailleur, le contrat est considéré comme rompu du fait de l'employeur, l'expression du «fait de l'employeur» signifiant «par la faute de l'employeur», alors que, selon le moyen, la jurisprudence et la doctrine dominante n'ont jamais interprété l'expression «du fait de l'employeur» par « la faute de l'employeur», qu'elles ont plutôt affirmé que quoique du fait de l'employeur, le licenciement ne perd pas pour autant sa légitimité dans la mesure où la modification du contrat s'inscrit dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise et que, par conséquent, il revenait aux juges du fond de rechercher en quoi la proposition faite à GNACADJA était constitutive d'une faute;
Mais attendu que pour souligner la faute de la société Bénin chemicals and marketing dans l'exercice de son droit de rupture unilatérale du contrat de travail, l'arrêt a également retenu, d'une part, que le licenciement pour réorganisation intérieure de l'entreprise obéit à des règles énoncées à l'article 33 du code du travail que l'employeur n'a pas observées, notamment consulter l'inspecteur du travail, informer les délégués du personnel, d'autre part, que l'employeur ne rapporte pas la preuve de ce qu'une réorganisation soit intervenue dans son entreprise en raison de l'informatisation de la comptabilité;
Qu'ainsi, l'arrêt se trouve justifié abstraction faite des motifs dont fait état le moyen;
Que, dès lors, ce moyen ne peut être accueilli;
Sur le second moyen tiré du défaut de motifs
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir conclu au caractère abusif du licenciement en retenant que «c'est sans doute parce que la suppression du poste de caissier ne s'imposait pas que l'employeur pour se dérober à l'obligation de l'article précité a recouru à la solution proposée à son employé», et en se fondant ainsi sur un motif dubitatif, alors que, selon le moyen, en droit le motif dubitatif équivaut à une absence de motifs;
Mais attendu que l'expression critiquée, à savoir «sans doute», est utilisée, au regard du contexte, dans le sens classique de locution adverbiale d'affirmation et signifie «assurément, certainement»;
Que ce sens retire au motif tout caractère dubitatif;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé;
Par ces motifs:
Déclare recevable en la forme le présent pourvoi;
Le rejette au fond;
Met les frais à la charge de la société Bénin chemicals and marketing;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Jean-Baptiste MONSI, Conseiller à la chambre judiciaire
PRESIDENT;
Jeanne-Agnès AYADOKOUN }
Et }
Ginette AFANWOUBO - HOUNSA }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt février deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE - DANSOU,
AVOCAT GENERAL;
François K. MOUSSOUVIKPO,

GREFFIER;


Sociale

Parties
Demandeurs : Sté Bénin Chemicals and Marketing
Défendeurs : GNACADJA Magloire

Références :

Décision attaquée : La cour d'appel de Cotonou, 23 juin 1994


Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 20/02/2004
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 002/CJ-S
Numéro NOR : 55962 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-02-20;002.cj.s ?
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