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20/02/2004 | BéNIN | N°003/CJ-S

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 20 février 2004, 003/CJ-S


N° 003/CJ-S du Répertoire Arrêt du 20 février 2004

BENIN SHERATON HOTEL
C/
Apollinaire GANDAHO
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 17 novembre 1995 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Saïdou AGBANTOU, conseil du Bénin Sheraton Hôtel, a par lettre, élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 20/95 rendu le 12 octobre 1995 par la chambre sociale de ladite Cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueu

r et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définis...

N° 003/CJ-S du Répertoire Arrêt du 20 février 2004

BENIN SHERATON HOTEL
C/
Apollinaire GANDAHO
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 17 novembre 1995 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Saïdou AGBANTOU, conseil du Bénin Sheraton Hôtel, a par lettre, élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 20/95 rendu le 12 octobre 1995 par la chambre sociale de ladite Cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 20 février 2004, le Conseiller Ginette AFANWOUBO-HOUNSA en son rapport;
Ouï l'Avocat général Clémence YIMBERE -DANSOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 17/95 du 17 novembre 1995 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Saïdou AGBANTOU, conseil du Bénin Sheraton Hôtel, a, par lettre, élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 20/95 rendu le 12 octobre 1995 par la chambre sociale de ladite Cour;
Attendu que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits par les parties;
Que le dossier est donc en état d'être examiné;
Sur la forme du pourvoi
Attendu que, pour exercer son recours, le demandeur au pourvoi a adressé une lettre au greffier en chef de la Cour d'appel de Cotonou alors qu'il résulte des dispositions des articles 88, 89 alinéa 1 et 90 alinéa 1 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 que le demandeur doit se présenter en personne au greffe pour faire une déclaration orale, laquelle doit être immédiatement inscrite sur le registre des pourvois en cassation et signée du déclarant et du greffier;
Que pour n'avoir pas respecté la forme prescrite, le présent pourvoi doit être déclaré irrecevable;
Par ces motifs
Déclare le présent pourvoi irrecevable en la forme ;
Met les frais à la charge du Bénin Sheraton Hôtel ;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Jean-Baptiste MONSI, Conseiller à la chambre judiciaire
PRESIDENT;
Jeanne-Agnès AYADOKOUN }
Et }
Ginette AFANWOUBO - HOUNSA }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt février deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de:
Clémence YIMBERE - DANSOU,
AVOCAT GENERAL;
François K. MOUSSOUVIKPO,

GREFFIER;
Et ont signé,
Le Président, Le Rapporteur,
J-B. MONSI.- G. AFANWOUBO-HOUNSA.-


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 003/CJ-S
Date de la décision : 20/02/2004
Sociale

Parties
Demandeurs : BENIN SHERATON HOTEL
Défendeurs : Apollinaire GANDAHO

Références :

Décision attaquée : La cour d'appel de Cotonou, 17 novembre 1995


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-02-20;003.cj.s ?
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