N° 005/CJ-S du Répertoire Arrêt du 20 février 2004
Marcellin MENONKPINZON
C/
OCBN
La Cour,
Vu la déclaration du 4 avril 2000 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Gabriel DOSSOU, conseil de Marcellin MENONKPINZON et Gérald HOUNDJO, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 027/2è CCMS/2000 rendu le 22 mars 2000 par la chambre sociale de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 20 février 2004, le Conseiller Jeanne-Agnès AYADOKOUN en son rapport;
Ouï l'Avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 11/2000 du 4 avril 2000 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Gabriel DOSSOU, conseil de Marcellin MENONKPINZON et Gérald HOUNDJO, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 027/ 2è CCMS/2000 rendu le 22 mars 2000 par la chambre sociale de la cour d'appel de Cotonou;
Attendu que Maître Gabriel DOSSOU a produit son mémoire ampliatif;
Que Maître Narcisse ADJAÏ, conseil de l'OCBN, n'a pas réagi malgré la communication du mémoire ampliatif par lettre n° 1036 du 20 avril 2001 et une deuxième mise en demeure le 26 juin 2001;
Que le dossier est donc en état d'être examiné;
En la Forme
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai prescrits par la loi;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable;
Au Fond
Faits et procédure
Attendu que par jugement n° 027/97 du 24 novembre 1997, le tribunal de première instance de Cotonou a retenu le caractère abusif du licenciement de Marcellin MENONKPINZON, Gérald HOUNDJO et a condamné l'OCBN à leur payer divers droits et indemnités;
Que sur appel interjeté par l'OCBN, la cour d'appel par arrêt n° 027/2èCCMS/2000 du 22 mars 2000, a annulé le jugement puis revu à la baisse le quantum des dommages et intérêts alloués à chacun des demandeurs;
Que c'est contre cet arrêt de la cour d'appel que les demandeurs ont élevé pourvoi en cassation, au soutien duquel ils développent un moyen unique en deux branches;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé les dommages et intérêts pour licenciement abusif à cent mille francs en se bornant à affirmer que la cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour ramener les demandes à des proportions raisonnables, alors que, selon le moyen, les juges du fond auraient dû suffisamment motiver en indiquant la source de ces éléments et leur nature;
Attendu que pour allouer des dommages et intérêts de cent mille francs à chacun des demandeurs au pourvoi, l'arrêt a retenu que «la cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants»;
Qu'en se déterminant par un tel motif dont la généralité ne permet pas à la Cour d'exercer son contrôle sur la nature des éléments, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'obligation de motiver;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique:
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Casse et annule l'arrêt n° 027/2è CCMS/2000 du 22 mars 2000 mais seulement en ce que, par un motif d'ordre général, il a condamné l'OCBN à payer à chacun des demandeurs, des dommages et intérêts;
Renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Cotonou autrement composée;
Met les frais à la charge du Trésor Public;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Jean-Baptiste MONSI, Conseiller à la chambre judiciaire
PRESIDENT;
Jeanne-Agnès AYADOKOUN }
Et }
Ginette AFANWOUBO - HOUNSA }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt février deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE - DANSOU,
AVOCAT GENERAL;
François K. MOUSSOUVIKPO,
GREFFIER;