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20/02/2004 | BéNIN | N°006/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 20 février 2004, 006/CJ-P


N° 006/CJ-P du Répertoire Arrêt du 20 février 2004


Jérôme KOUDAHOUA
C/
- Fédération des distributeurs
des produits SOBEBRA représentée
par Antoine de SOUZA
La Cour,
Vu la déclaration du 21 octobre 1999 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Lucien Avyt DOMINGOS, conseil de Jérôme KOUDAHOUA, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 155/99/A rendu le 19 octobre 1999 par la première chambre correctionnelle de ladite cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arr

êt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonn...

N° 006/CJ-P du Répertoire Arrêt du 20 février 2004


Jérôme KOUDAHOUA
C/
- Fédération des distributeurs
des produits SOBEBRA représentée
par Antoine de SOUZA
La Cour,
Vu la déclaration du 21 octobre 1999 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Lucien Avyt DOMINGOS, conseil de Jérôme KOUDAHOUA, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 155/99/A rendu le 19 octobre 1999 par la première chambre correctionnelle de ladite cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 20 février 2004, le Conseiller Ginette AFANWOUBO-HOUNSA en son rapport;
Ouï l'Avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 58/99 du 21 octobre 1999 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Lucien Avyt DOMINGOS, conseil de Jérôme KOUDAHOUA, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 155/99/A rendu le 19 octobre 1999 par la première chambre correctionnelle de lazdite cour d'appel;
Que Maître DOMINGOS n'a pas produit de mémoire ampliatif bien qu'il ait été invité, par lettres n° 3154 et 0452 des 29 novembre 2000 et 21 février 2001, reçues respectivement le 6 décembre 2000 et le 26 février 2001, à déposer ce document;
Que le dossier est en état d'être examiné;
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai prévus par la loi;
Qu'il convient de le déclarer recevable;
Mais attendu que les délais impartis au demandeur au pourvoi pour produire le mémoire ampliatif sont expirés;
Que, dès lors, il y a lieu de clore la procédure en prononçant sa forclusion;
Par ces motifs
Déclare recevable en la forme le présent pourvoi;
Déclare Jérôme KOUDAHOUA forclos en son pourvoi;
Met les frais à sa charge;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
Jean-Baptiste MONSI, Conseiller à la Chambre Judiciaire
PRESIDENT;
Jeanne-Agnès AYADOKOUN }
Et }
Ginette AFANWOUBO - HOUNSA }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt février deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de:
Clémence YIMBERE - DANSOU,
AVOCAT GENERAL;
François K. MOUSSOUVIKPO,

GREFFIER;


Pénale
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Parties
Demandeurs : Jérôme KOUDAHOUA
Défendeurs : - Fédération des distributeursdes produits SOBEBRA représentée par Antoine de SOUZA

Références :

Décision attaquée : La première chambre correctionnelle de ladite cour, 21 octobre 1999


Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 20/02/2004
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 006/CJ-P
Numéro NOR : 55966 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-02-20;006.cj.p ?
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