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20/02/2004 | BéNIN | N°008/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 20 février 2004, 008/CJ-P


N° 008/CJ-P du Répertoire Arrêt du 20 février 2004


DEGUENON Charles
C/
MINISTERE PUBLIC
AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
HOUNTONDJI V. CHRISTIAN
ADJINDA PATERN
HOUNZANME DIDIER
La Cour,
Vu la déclaration en date du 19 décembre 1995 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Saïdou AGBANTOU, conseil de DEGUENON a formé, par lettre, pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 99/95 rendu le 15 décembre 1995 par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier

à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en v...

N° 008/CJ-P du Répertoire Arrêt du 20 février 2004


DEGUENON Charles
C/
MINISTERE PUBLIC
AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
HOUNTONDJI V. CHRISTIAN
ADJINDA PATERN
HOUNZANME DIDIER
La Cour,
Vu la déclaration en date du 19 décembre 1995 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Saïdou AGBANTOU, conseil de DEGUENON a formé, par lettre, pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 99/95 rendu le 15 décembre 1995 par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 20 février 2004, le Conseiller Jeanne-Agnès AYADOKOUN en son rapport;
Ouï l'Avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte de pouvoir n° 26/95 du 19 décembre 1995 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Saïdou AGBANTOU, conseil de DEGUENON a formé, par lettre, pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 99/95 rendu le 15 décembre 1995 par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Cotonou;
Attendu que la consignation a été payée par le demandeur au pourvoi ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits par les parties ;
Sur la forme du pourvoi
Attendu que le demandeur au pourvoi, pour introduire son recours, a adressé une lettre au greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou, alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 88, 89 alinéa 1er et 90 alinéa 1er de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Que le demandeur au pourvoi ou son mandataire doit se présenter en personne au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée pour faire oralement sa déclaration, laquelle doit être immédiatement inscrite dans le registre des pourvois en cassation, signée du déclarant et du greffier;
Qu'en procédant comme il l'a fait, le demandeur au pourvoi ne s'est pas pourvu dans la forme légale;
Qu'il y a lieu, dès lors, de déclarer son pourvoi irrecevable;
Par ces motifs
Déclare irrecevable en la forme le pourvoi de DEGUENON Charles;
Met les frais en sa charge;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Jeanne Agnès AYADOKOUN, Conseiller à la chambre judiciaire
PRESIDENT;
Ginette AFANWOUBO - HOUNSA }
Et }
Vincent K. DEGBEY }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt février deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE - DANSOU,
AVOCAT GENERAL;
François K. MOUSSOUVIKPO,

GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 008/CJ-P
Date de la décision : 20/02/2004
Pénale
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Parties
Demandeurs : DEGUENON Charles
Défendeurs : MINISTERE PUBLIC AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR HOUNTONDJI V. CHRISTIAN ADJINDA PATERN HOUNZANME DIDIER

Références :

Décision attaquée : La chambre correctionnelle de la cour d'appel de Cotonou, 19 décembre 1995


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-02-20;008.cj.p ?
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