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19/03/2004 | BéNIN | N°001CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 19 mars 2004, 001CJ-CM


N° 001CJ-CM du Répertoire Arrêt du 19 mars 2004
Compagnie d'Assurances Navigation
Et Transports
C/
Société Béninoise de Manutentions
Portuaires (SOBEMAP)
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 04 août 1999 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Jean Florentin FELIHO, conseil de la Compagnie d'Assurances Navigation et Transports, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 140/99 rendu le 29 juillet 1999 par la chambre commerciale de la cour d'appel ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprêm

e;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 remettant en vigueur l' ord...

N° 001CJ-CM du Répertoire Arrêt du 19 mars 2004
Compagnie d'Assurances Navigation
Et Transports
C/
Société Béninoise de Manutentions
Portuaires (SOBEMAP)
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 04 août 1999 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Jean Florentin FELIHO, conseil de la Compagnie d'Assurances Navigation et Transports, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 140/99 rendu le 29 juillet 1999 par la chambre commerciale de la cour d'appel ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 remettant en vigueur l' ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 19 mars 2004, le Conseiller Vincent DEGBEY en son rapport;
Ouï l'Avocat général Lucien DEGUENON en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant acte n° 49/99 du 04 août 1999 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Jean Florentin FELIHO, conseil de la Compagnie d'Assurances Navigation et Transports, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 140/99 rendu le 29 juillet 1999 par la chambre commerciale de la cour d'appel ;
Attendu que par lettre n° 2326/GCS du 14 septembre 2000, Maître FELIHO a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45, et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Attendu que la consignation a été payée;
Attendu que les mémoires ampliatif et en réplique ont été produitspar les parties ;
Que le dossier est en état d'être examiné;
En la forme
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi;
Qu'il y a lieu, dès lors de l'accueillir favorablement ;
Au fond
Faits et procédure
Attendu que la Compagnie d'Assurances Navigation et Transports a attrait devant le tribunal de première instance de Cotonou, la Société Béninoise de Manutention Portuaire (SOBEMAP), pour s'entendre condamner à lui payer la somme de 158 568,45 FF soit 7 928 423,5 FCFA avec les intérêts de droit à compter de l'assignation, condamner en outre à lui payer la somme de 1 000 000 FCFA à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Que le tribunal, par jugement n° 186/2e chambre commerciale du 25 juillet 1996 a déclaré l'action de la requérante éteinte par la prescription annale;
Que sur appel de la Compagnie d'Assurances Navigation et Transports, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Que c'est contre cette décision de la cour d'appel que le présent pourvoi a été formé;
Discussion des moyens
Premier moyen tiré de la violation des articles 82 et 470 du code de procédure civile: absence de rapport écrit, défaut de lecture du rapport à l'audience par un conseiller-rapporteur .
En ce que l'arrêt attaqué n'indique nulle part qu'un rapport écrit sur le dossier de la cause a été fait par un conseiller - rapporteur à la cour d'appel et que ce rapport écrit a été lu à l'audience;
Mais attendu que si l'article 470 du code de procédure civile dispose en ces termes contenus au recueil annoté des textes de procédure civile et commerciale BOUVENET applicable au Bénin:
«Les autres règles établies pour les tribunaux inférieurs seront observées dans les tribunaux d'appel»;
Qu'en ce qui concerne en revanche l'article 82 du code de procédure civile français, il n'a pas été rendu applicable en Afrique Occidentale Française par le recueil annoté des textes de procédure civile et commerciale BOUVENET précité;
Que ledit article n'est donc pas applicable au Bénin;
Qu'il y a lieu en conséquence de rejeter ce moyen comme non fondé;
Deuxième moyen tiré de la violation de l'article 266 du code de commerce maritime du Bénin, partialité évidente de la Cour, mauvaise application de l'article 266 de ce code.
En ce que, en confirmant en toutes ses dispositions le jugement n° 186/2e chambre commerciale du 25 juillet 1996 qui avait déclaré éteinte par la prescription annale l'action introduite par la Compagnie d'Assurances Navigation et Transports, la cour d'appel a entériné la décision du premier juge;
Alors que, selon le moyen, aux termes de l'article 266 du code de commerce maritime: «les actions pour pertes ou avaries contre l'acconier sont prescrites par le délai d'un an sauf le cas de crime ou délit.
Toutes les autres actions dérivant du contrat d'acconage sont prescrites par le délai de cinq ans.
Ces délais courent dans le cas de perte totale du jour où la marchandise aurait dû être délivrée et dans les autres cas, du jour où la marchandise a été remise, offerte ou présentée au destinataire ou aux réclamateurs qualifiés .»;
Mais attendu que selon l'article 255 alinéa 1 du code de commerce maritime, l'acconage comprend l'ensemble des opérations juridiques et matérielles qu'impliquent la prise en charge, la délivrance, la manutention, le transport et la garde des marchandises à l'embarquement, au débarquement ou au transbordement;
Qu'il entre donc nécessairement dans la mission de l'acconier, tenu de surveiller la marchandise et la protéger pour en conserver l'état, la qualité et la quantité, de la mettre en sécurité dans ses magasins: l'entreposage est donc une phase du transport maritime qui ne s'achève juridiquement que par la livraison de la marchandise au destinataire ou réclamateur qualifié, contre échange des documents requis;
Que la cour d'appel n'a fait montre d'aucune partialité en se référant à l'article 255 alinéa 1er du code de commerce maritime pour confirmer la décision du premier juge;
Attendu que la prescription quinquennale prévue à l'article 266 alinéa 2 du code de commerce maritime ne peut jouer que si un crime ou un délit est commis à l'occasion de l'exercice des activités de l'acconier-manutentionnaire;
Qu'il faut que l'infraction lui soit imputée;
Que la demanderesse à l'appui de son allégation invoque le rapport de l'expert maritime qui mentionne des vols commis au cours des manutentions et du stockage;
Que l'expert ne dit pas avoir été témoin de vols, il émet une simple hypothèse complémentaire aux coulage et dispersion liés aux avaries des emballages;
Que l'imprécision même des circonstances de vols allégués enlève tout caractère de constat à l'énoncé du rapport, l'expert étant muet sur la proportion des pertes qui seraient causées par les prétendus vols, par rapport à celles provenant des coulages et dispersion, aucun constat n'ayant été fait;
Que c'est à bon droit que la cour d'appel n'a pas reçu le moyen, faute d'être appuyé sur des plaintes pour vols, des poursuites et décisions judiciaires;
Que le moyen n'est donc pas fondé et doit être rejeté;
Troisième moyen tiré du défaut de réponse à conclusion, violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, violation de l'article 141 du code de procédure civile.
En ce que la cour d'appel, sans avoir examiné aucun des moyens développés par la requérante pour soutenir que la SOBEMAP en l'espèce, dans son rôle d'entrepositaire et de gardienne des marchandises débarquées en sa qualité d'acconier, ne bénéficie pas de la prescription annale, a jugé que son action était prescrite;
Qu'il y a violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 et de l'article 141 du code de procédure civile, et que doit être cassé l'arrêt dont la décision est uniquement fondée sur l'adoption des motifs du jugement de première instance qui en est lui-même entièrement dépourvu;
Mais attendu que l'arrêt de la cour d'appel dans une rubrique intitulée 'B - par rapport aux activités de la SOBEMAP', a bien motivé sa décision en se basant sur l'article 255 alinéa 1er du code de commerce maritime;
Qu'elle en a déduit que la prescription annale de l'article 266 incriminé s'applique aussi bien à la SOBEMAP agissant comme manutentionnaire, qu'à la SOBEMAP agissant en qualité de gardienne de marchandises à l'embarquement, ou au débarquement, et qu'elle bénéficie bien sur ce point, de la prescription annale et non de la prescription quinquennale;
Attendu que l'arrêt est bien motivé et qu'il n'y a en rien violation des articles sus-visés;
Qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter également ce moyen comme non fondé;
Attendu qu'en définitive, aucun des moyens soulevés n'est fondé et qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi;
Par ces motifs
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Le rejette quant au fond;
Met les frais à la charge de la demanderesse ;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Gilbert Comlan AHOUANDJINOU, Conseiller à la chambre judiciaire
PRESIDENT;
Claire Suzanne DEGLA-AGBIDINOUKOUN }
Et }
Vincent K. DEGBEY }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi dix neuf mars deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Lucien Aristide DEGUENON,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 001CJ-CM
Date de la décision : 19/03/2004
Civile moderne

Parties
Demandeurs : Compagnie d'Assurances Navigation Et Transports
Défendeurs : Société Béninoise de Manutentions Portuaires (SOBEMAP)

Références :

Décision attaquée : La chambre commerciale de la cour d'appel, 04 août 1999


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-03-19;001cj.cm ?
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