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19/03/2004 | BéNIN | N°002/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 19 mars 2004, 002/CJ-CM


N° 002/CJ-CM du Répertoire Arrêt du 19 mars 2004
SOBEMAP
C/
Capitaine du Navire L/V Prince Shaul
COBENAM
Société Navigation et Transports

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 02 août 1999 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maîtres AMORIN et PARAÏSO, conseils de la Société Béninoise des Manutentions Portuaires, SOBEMAP, ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 138/99 rendu le 29 juillet 1999 par la chambre de droit commercial de la cour d'appel de Cotonou ;
Vu la transmission du dossier à la Co

ur suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 remettant en vigueur l'...

N° 002/CJ-CM du Répertoire Arrêt du 19 mars 2004
SOBEMAP
C/
Capitaine du Navire L/V Prince Shaul
COBENAM
Société Navigation et Transports

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 02 août 1999 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maîtres AMORIN et PARAÏSO, conseils de la Société Béninoise des Manutentions Portuaires, SOBEMAP, ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 138/99 rendu le 29 juillet 1999 par la chambre de droit commercial de la cour d'appel de Cotonou ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 remettant en vigueur l'ordonnances n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour suprême;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 19 mars 2004, le Conseiller AHOUANDJINOU Gilbert Comlan en son rapport;
Ouï l'Avocat général Lucien Aristide DEGUENON en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 46/99 du 02 août 1999 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maîtres AMORIN et PARAÏSO, conseils de la Société Béninoise des Manutentions Portuaires (SOBEMAP), ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 138/99 rendu le 29 juillet 1999 par la chambre de droit commercial de la cour d'appel de Cotonou ;
Attendu que les mémoires ampliatif et en réplique ont été produits par les parties;
Que le dossier est en état ;
En la forme
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi;
Qu'il y a lieu de l'accueillir favorablement ;
Au fond
Faits et procédure
Attendu que la Société de Navigation et Transports a attrait la COBENAM, le Capitaine du Navire Prince Shaul et la SOBEMAP par devant le tribunal de première instance de Cotonou pour s'entendre condamner in solidum à lui payer la somme principale de onze millions soixante douze mille cent vingt six (11 072 126) francs CFA et celle de cinq cent mille (500 000) francs CFA à titre de dommages et intérêts;
Que par jugement n° 52 du 07 février 1994, le tribunal a fait droit à sa demande;
Que sur appel de la COBENAM, la cour d'appel a rendu l'arrêt n° 138/99 du 29 juillet 1999;
Que c'est contre cette décision de la cour d'appel que la SOBEMAP a élevé pourvoi en cassation;
Discussion dU moyen
MOYEN UNIQUE: Violation de l'article 3 de la loi n°64-28 du 9 décembre 1964, défaut, insuffisance, contradiction de motifs, fausse application des articles 175, 259 alinéa 1er , 261, 263 et 264 du code de commerce maritime du Bénin, violation de l'article 1200 du code civil, violation des règles gouvernant la solidarité, violation des règles de preuve, manque de base légale.
Attendu que la demanderesse soutient que sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel a prononcé à la charge de la SOBEMAP et du transporteur maritime, condamnation à payer solidairement et conjointement la somme de FF 225 158,64 soit vingt deux millions cinq cents quinze mille huit cents soixante quatre (22 515 864) francs CFA, valeur du préjudice global résultant de l'addition des pertes mises à la charge respective de chacun des défendeurs soit 67,618 + 70,500 tonnes;
Qu'il y a violation de la loi et contradiction de motifs;
Attendu en effet que l'article 1200 du code civil conditionne la solidarité à l'existence d'une obligation identique à la charge des débiteurs;
Que les obligations du transporteur maritime diffèrent totalement de celles de l'acconier;
Attendu qu'il découle des articles 175 et 259 alinéa 1er du code du commerce maritime que les responsabilités du transporteur maritime et de l'acconier se succèdent;
Que celle du transporteur joue en premier, de l'embarquement de la marchandise jusqu'à la prise en charge de ladite marchandise par l'acconier;
Que dès la première intervention de l'acconier pour la prise en charge de la marchandise, sa responsabilité met fin à celle du transporteur et lui succède;
Qu'il s'ensuit donc que les responsabilités du transporteur et de l'acconier sont parfaitement distinctes l'une de l'autre et entrent en jeu l'une à la suite de l'autre, et ne sauraient en aucun cas être confondues;
Attendu que la cour d'appel dans l'arrêt querellé a consacré ce principe puisqu'elle a départagé clairement les responsabilités de chacun;
Que par conséquent, c'est à tort qu'elle a condamné conjointement et solidairement le transporteur et l'acconier à payer la totalité du préjudice subi alors qu'elle avait elle-même situé les responsabilités de chacun;
Attendu que dès lors que le transporteur et l'acconier ne sont pas tenus des mêmes responsabilités, ils ne sauraient être condamnés solidairement et conjointement pour des avaries et manquants survenus;
Qu'ayant retenu le partage des responsabilités dans le préjudice, la cour d'appel doit prononcer des condamnations distinctes proportionnelles à la part de responsabilité qu'elle attribue à chacun;
Attendu en conséquence que le moyen est fondé et que l'arrêt doit être cassé de ce chef;
Par ces motifs
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Au fond, casse l'arrêt entrepris en toutes ses dispositions;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Cotonou autrement composée;
Met les frais à la charge du trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Gilbert Comlan AHOUANDJINOU, Conseiller à la chambre judiciaire
PRESIDENT;
Claire Suzanne DEGLA-AGBIDINOUKOUN }
Et }
Vincent K. DEGBEY }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi dix neuf mars deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de:
Lucien Aristide DEGUENON,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,

GREFFIER;


Civile moderne

Parties
Demandeurs : SOBEMAP
Défendeurs : Capitaine du Navire L/V Prince ShaulCOBENAMSociété Navigation et Transports

Références :

Décision attaquée : La cour d'appel, 02 août 1999


Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 19/03/2004
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 002/CJ-CM
Numéro NOR : 66236 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-03-19;002.cj.cm ?
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