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08/04/2004 | BéNIN | N°21/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 08 avril 2004, 21/CA


DJOSSOU Pierre et 2 autres
C/
ETAT BENINOIS
N° 21/CA 08 avril 2004

La Cour,
Vu la requête en date du 09 mai 1998, enregistrée au greffe de la Cour le 09 juin 1998 sous le numéro 390/GCS, par laquelle les sieurs DJOSSOU Pierre, LEGBA Vincent et SOMASSE Valentin ont introduit un recours de plein contentieux contre l'Etat béninois du fait de leur suspension de leurs fonctions respectives par Message-porté n° 274/SGG/C de juin 1996(sic) ;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la Loi n°

90-012 du 1er juin 1990;
Vu les pièces du dossier;
Ouï le Président Grégoire A...

DJOSSOU Pierre et 2 autres
C/
ETAT BENINOIS
N° 21/CA 08 avril 2004

La Cour,
Vu la requête en date du 09 mai 1998, enregistrée au greffe de la Cour le 09 juin 1998 sous le numéro 390/GCS, par laquelle les sieurs DJOSSOU Pierre, LEGBA Vincent et SOMASSE Valentin ont introduit un recours de plein contentieux contre l'Etat béninois du fait de leur suspension de leurs fonctions respectives par Message-porté n° 274/SGG/C de juin 1996(sic) ;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu les pièces du dossier;
Ouï le Président Grégoire ALAYE en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul H. OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par lettre n° 1061/GCS du 06 août 1998, les requérants ont été invités à faire parvenir à la Cour leur mémoire ampliatif dans un délai de deux mois; que cette correspondance est restée sans réponse;
Considérant que par lettre en date du 18 janvier 2000, les requérants ont été invités à communiquer à la Cour le nom de leur Conseil, leur mémoire ampliatif et leur recours gracieux; que cette correspondance est également restée sans suite;
Considérant que par lettre en date du 09 mars 2000, une mise en demeure a été adressée aux requérants, leur accordant un nouveau délai pour produire les pièces demandées et leur rappelant les termes des articles 69 et 70 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 susvisée; que la mise en demeure est également demeurée sans réponse;
Considérant que l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 prescrit à son article 70:
«Si la mise en demeure reste sans effet, la chambre administrative statue.
Dans ce cas, si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté et l'affaire est classée; si c'est l'administration, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête».
Qu'en conséquence, il échet de déclarer que les requérants sont réputés s'être désistés et de classer l'affaire;
Par ces motifs,
Décide:
Article 1er: Les sieurs DJOSSOU Pierre, LEGBA Vincent et SOMASSE Valentin sont réputés s'être désistés.
Article 2: L'affaire est classée.
Article 3: Les dépens sont mis à la charge des requérants.
Article 4: Le présent arrêt sera notifié aux requérants, au Président de la République et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Grégoire ALAYE, Président de la chambre administrative
PRESIDENT;
Joséphine OKRY-LAWIN }
ET {
Victor D. ADOSSOU }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi huit avril deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Laurent AZOMAHOU,

GREFFIER;
Et ont signé,
Le Président-Rapporteur Le Greffier,
G. ALAYE.- L. AZOMAHOU.-


1re section contentieuse

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 08/04/2004
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 21/CA
Numéro NOR : 55975 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-04-08;21.ca ?
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