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08/04/2004 | BéNIN | N°22/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 08 avril 2004, 22/CA


N° 22/CA du Répertoire Arrêt du 08 avril 2004

SATCHIVI Jean -Baptiste
C/
CCIB et 03 autres
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 30 octobre 2003 enregistrée au greffe de la Cour le même jour sous le n° 669/GCS, par laquelle le sieur SATCHIVI Jean-Baptiste par l'organe de son conseil Maître Saïdou AGBANTOU, a saisi la haute juridiction en contestation des candidatures aux élections consulaires du 9 novembre 2003 des nommés KODEIH Ghazi, BADIROU Bachirou, KOUGBLENOU Basile et MADOUGOU Y. Malam;
Vu les lettres n° 1335, 1336, 1337, 1338/GCS du 17 novembr

e 2003, par lesquelles la requête du sieur Jean-Baptiste SATCHIVI a été communiqu...

N° 22/CA du Répertoire Arrêt du 08 avril 2004

SATCHIVI Jean -Baptiste
C/
CCIB et 03 autres
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 30 octobre 2003 enregistrée au greffe de la Cour le même jour sous le n° 669/GCS, par laquelle le sieur SATCHIVI Jean-Baptiste par l'organe de son conseil Maître Saïdou AGBANTOU, a saisi la haute juridiction en contestation des candidatures aux élections consulaires du 9 novembre 2003 des nommés KODEIH Ghazi, BADIROU Bachirou, KOUGBLENOU Basile et MADOUGOU Y. Malam;
Vu les lettres n° 1335, 1336, 1337, 1338/GCS du 17 novembre 2003, par lesquelles la requête du sieur Jean-Baptiste SATCHIVI a été communiquée respectivement à Mr KODEIH Ghazi, BADIROU Bachirou, KOUGBLENOU Basile et MADOUGOU Y. Malam pour leurs observations;
Vu la lettre n° 1334/GCS du 17 novembre 2003, par laquelle la requête du sieur SATCHIVI Jean-Baptiste a été communiquée au président de la commission électorale nationale de la chambre de commerce et d'industrie du Bénin (CCIB) pour ses observations;
Vu la lettre n° 1339/GCS du 17 novembre 2003, par laquelle le directeur général des impôts et des domaines a été invité à dire à la Cour si les sociétés des personnes défenderesses à la présente instance sont en règle vis à vis du fisc;
Vu la lettre n° 1342/GCS du 19 novembre 2003, par laquelle le requérant par l'organe de son conseil a été invité à produire à la Cour les preuves de ses allégations;
Vu la lettre n° 0638/03/SA/LM en date du 21 novembre 2003, par laquelle le requérant par l'organe de son Conseil a transmis à la Cour un certain nombre de documents en appui à ses allégations;
Vu la lettre n° 085-CEN/CCIB/03 du 21 novembre 2003, par laquelle le président de la commission électorale nationale de la chambre de commerce et d'industrie du Bénin a transmis à la Cour ses observations relatives à la requête du sieur SATCHIVI Jean-Baptiste;
Vu la lettre n° 037/2003/MYM du 18 novembre 2003, par laquelle Mr MADOUGOU Y. Malam a transmis à la Cour un lot de documents qui selon lui contredisent les allégations de Mr SATCHIVI Jean-Baptiste;
Vu la lettre n° 147/KOD/2003 du 19 novembre 2003, par laquelle Mr KODEIH Ghazi a fait parvenir à la Cour, ses observations sur le recours du sieur SATCHIVI Jean-Baptiste;
Vu la lettre n° YD/170/décembre 2003 du 03 décembre 2003, par laquelle le cabinet d'avocats A. POGNON s'est constitué aux intérêts des sieurs KODEIH Ghazi, BADIROU Bachirou, KOUGBLENOU Basile, MADOUGOU Malam;
Vu la lettre n° DY/YP/456/déc.-03 du 04 décembre 2003 par laquelle le cabinet d'avocats A. POGNON a transmis à la Cour son mémoire en réponse;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Victor Dassi ADOSSOU en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul H. OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que le requérant le sieur Jean-Baptiste SATCHIVI explique que la candidature aux élections consulaires du 9 novembre 2003 des nommésKODEIH Ghazi, BADIROU Bachirou, KOUGBLENOU Basile et MADOUGOU Y. Malam, viole les dispositions de l'article 3 de l'arrêté n° 046/MICPE/DC/SG/SA du 1er septembre 2003 portant fixation des critères d'appartenance aux diverses catégories des secteurs d'activités et des articles 66 alinéas 3, 4 et 78 des statuts de la chambre de commerce et d'industrie du Bénin;
Qu'en effet les sieurs KODEIH Ghazi, BADIROU Bachirou et KOUGBLENOU Basile n'ont pas réalisé un chiffre d'affaire de plus de deux milliards (2 000 000 000) de F CFA pour figurer dans la catégorie A secteur commerce, comme le prescrit l'article 3 de l'arrêté ci-dessus référencé;
Que s'agissant de Monsieur MADOUGOU Y. Malam, la société SOGICOM-Inter-SA dont il serait la directeur général ne figure nulle part dans les fichiers du service des impôts;
Considérant que le requérant soutient en outre que les sociétés des parties défenderesses dont il conteste la candidature aux élections consulaires, ne sont pas en règle vis-à-vis du fisc;
Qu'au regard de tout ce qui précède il sollicite de la haute juridiction, l'annulation des candidatures des personnes ci-dessus citées;
Considérant que le requérant fonde notamment son recours sur le moyen tiré de ce que la candidature des parties défenderesses viole les dispositions de l'article 3 de l'arrêté n° 046/ MICPE/ DC/SG/SA du 1er septembre 2003 portant fixation des critères d'appartenance aux diverses catégories des secteurs d'activités et des articles 66 alinéas 3, 4 et 78 des statuts de la chambre de commerce et d'industrie du Bénin;
Considérant qu'au surplus de ce moyen, le requérant soutient que les sociétés des parties défenderesses ne sont pas en règle vis-à-vis du fisc;
Considérant que les défenderesses ont conclu à l'irrecevabilité de la requête du sieur SATCHIVI en raison du fait qu'elle a été introduite hors les délais fixés par l'article 75 alinéa 2 des statuts de la chambre de commerce et d'industrie du Bénin approuvés par Décret n° 2003-347 du 1er septembre 2003;
Considérant que les défendeurs soulèvent l'irrecevabilité de la requête du sieur SATCHIVI en s'appuyant également sur les dispositions des articles 76 alinéa 2, 79 des statuts de la chambre de commerce et d'industrie du Bénin;
Considérant qu'au subsidiaire les parties défenderesses soulèvent l'irrégularité et l'inadéquation des déclarations obtenues par le sieur SATCHIVI Jean-Baptiste;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant que Monsieur Jean-Baptiste SATCHIVI a introduit son recours le 30 octobre 2003;
Que la liste électorale et la liste des candidatures ont été publiées le 8 octobre 2003;
Considérant que l'alinéa 2 de l'article 75 du statut de la chambre de commerce et d'industrie du Bénin (CCIB) précise que: «un délai de quinze jours à compter de la date de publication de la liste électorale est imparti aux électeurs pour se pourvoir devant la chambre administrative de la Cour suprême ou toute juridiction qui lui sera substituée. En tout état de cause, la liste électorale définitive après règlement de toutes les contestations par la chambre administrative de la Cour suprême ou toute juridiction qui lui sera substituée, doit être publiée dans les mêmes conditions que la liste provisoire au plus tard 15 jours avant la date des élections»;
Que l'article 79 du même statut dispose: «la publication de la liste des candidats remplissant les conditions d'éligibilité se fait dans les mêmes conditions que pour la liste électorale. Les contestations relatives à l'enregistrement ou au rejet de candidature se font dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'inscription sur les listes électorales»;
Considérant qu'entre le 8 octobre 2003, date de publication de la liste des candidatures et le 30 octobre 2003 date d'enregistrement du recours de Monsieur Jean-Baptiste SATCHIVI, il s'est écoulé plus de 15 jours;
Qu'il ressort de la lecture combinée de ces articles que pour être recevable, la requête devrait intervenir au plus tard le 25 octobre 2003;
Que ladite requête ayant été introduite le 30 octobre 2003, doit être déclarée irrecevable ;
Par ces motifs
Décide:
Article 1er: Le recours en date à Cotonou du 30 octobre 2003 de Monsieur Jean-Baptiste SATCHIVI ayant pour conseil Maître Saïdou AGBANTOU et tendant à l'annulation des candidatures des nommés KODEIH Ghazi, BADIROU Bachirou, KOUGBLENOU Basile et MADOUGOU Y. Malam aux élections consulaires du 9 novembre 2003, est irrecevable.
Article 2: Les dépens sont mis à la charge du requérant.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Grégoire ALAYE, Président de la chambre administrative

PRESIDENT;
Joséphine OKRY-LAWIN }
ET {
Victor D. ADOSSOU }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi huit avril deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;
L. AZOMAHOU.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 22/CA
Date de la décision : 08/04/2004
3e section contentieuse
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Parties
Demandeurs : SATCHIVI Jean -Baptiste
Défendeurs : CCIB et 03 autres

Références :

Décision attaquée : CCIB et 03 autres, 30 octobre 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-04-08;22.ca ?
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