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08/04/2004 | BéNIN | N°26/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 08 avril 2004, 26/CA


GAHITO C. Félicien
C/
Préfet Atlantique
MARTIN'S Bernard (intervenant)
N° 26/CA 08 avril 2004

La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 11 novembre 1999 enregistrée au greffe de la Cour suprême sous le n° 1171/GCS le 17 novembre 1999, par laquelle Monsieur GAHITO C. Félicien domicilié à Cotonou carré n° 2240 kouhounou-Sètovi, maison TINHOUETO, a introduit contre le préfet de l'Atlantique un recours en annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté préfectoral n° 2/253/DEP-ATL/SG/SAD du 06 avril 1999 et du message radio n° 2/0707/DEP-ATL/SG/SAD

du 1er juin 1999;
Vu la lettre n° 2244/GCS du 10 décembre 1999 invitant le requérant a p...

GAHITO C. Félicien
C/
Préfet Atlantique
MARTIN'S Bernard (intervenant)
N° 26/CA 08 avril 2004

La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 11 novembre 1999 enregistrée au greffe de la Cour suprême sous le n° 1171/GCS le 17 novembre 1999, par laquelle Monsieur GAHITO C. Félicien domicilié à Cotonou carré n° 2240 kouhounou-Sètovi, maison TINHOUETO, a introduit contre le préfet de l'Atlantique un recours en annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté préfectoral n° 2/253/DEP-ATL/SG/SAD du 06 avril 1999 et du message radio n° 2/0707/DEP-ATL/SG/SAD du 1er juin 1999;
Vu la lettre n° 2244/GCS du 10 décembre 1999 invitant le requérant a produire à la Cour son mémoire ampliatif;
Vu la lettre n° 0615/GCS du 06 mars 2000 de mise en demeure du requérant a produire son mémoire ampliatif;
Vu les lettres n° 1146/GCS du 04 mai 2000 et 2635/GCS du 23 octobre 2000 transmettant au préfet de l'atlantique , le mémoire ampliatif et les pièces annexées du requérant, pour ses observations;
Vu la lettre n° 0295/GCS du 09 février 2001 de mise en demeure accordant à Maître Alexandrine F. SAÏZONOU, conseil de l'administration, un nouveau et dernier délai d'un mois pour ses observations;
Vu le mémoire en défense enregistré le 20 octobre sous le n° 1068/GCS au greffe de la Cour de Maître Gracia NOUTAIS-HOLO conseil de Bernard MARTIN'S, intervenant;
Vu la lettre n° 1108/GCS du 30 avril 2001 transmettant au requérant les observations de l'administration pour son mémoire en réplique;
Vu la consignation légale constatée par reçu n° 1624 du 08 décembre 1999 du greffe de la Cour;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que le requérant expose que courant février 1992, il acquiert auprès du sieur Cosme Sotomey une parcelle dont le caractère litigieux ne lui a été fait remarquer qu'au moment de procéder à la mutation de nom et autres formalités relatives à la parcelle. Que par la suite la préfecture de l'atlantique a, suite à des inobservations transformé la parcelle G lot 2025 initialement acquise par lui en parcelle H lot 2015; que c'est dans ces conditions qu'il reçut l'ordre de déguerpir de cette nouvelle parcelle H lot 2015; que le 4 juin 1999 il introduit un recours gracieux resté sans suite; que c'est pour ces raisons qu'il adresse à la Cour suprême le présent recours en annulation en date à Cotonou le 11 novembre 1999 enregistré au greffe de la Cour suprême le 17 novembre 1999;
Considérant que l'administration préfectorale dans son mémoire en défense conclut au rejet de la demande du sieur GAHITO Félicien motif pris de ce que le requérant est un occupant illégal d'une parcelle appartenant au sieur MARTIN'S Bernard qui l'a régulièrement acquise depuis le 15 juin 1970 auprès de Monsieur AMOUSSOU Adéblé Germain;
En la Forme
Sur la recevabilité
Considérant que le requérant n'apporte au dossier aucune preuve du recours gracieux du 4 juin 1999, que par ailleurs le recours contentieux du 11 novembre 1999 enregistré au greffe de la cour le 17 novembre 1999, même si l'on admettait l'existence du recours gracieux du 4 juin 1999 a été introduit hors délai; qu'il échet de dire que la saisine de la Cour a été faite en violation de l'article 68 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 et déclarer irrecevable le présent recours;
Par ces motifs
Décide:
Article 1er: Le recours du sieur GAHITO Félicien est déclaré irrecevable.
Article 2: Les dépens sont à la charge du requérant.
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, conseiller à la chambre administrative
PRESIDENT;
Emile TAKIN }
ET {
Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi huit avril deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Donatien VIGNINOU,

GREFFIER;
Et ont signé,
Le Président-Rapporteur Le Greffier,
S. DOSSOUMON.- D. VIGNINOU.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 26/CA
Date de la décision : 08/04/2004
2e section contentieuse

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-04-08;26.ca ?
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