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08/04/2004 | BéNIN | N°28/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 08 avril 2004, 28/CA


Texte (pseudonymisé)
LATE Clément
C/
CCIB
N° 28/CA 08 avril 2004
La Cour,
Vu la requête en date à Ac du 31 octobre 2003, enregistrée au secrétariat de la cour sous le numéro 4199 du 31/10/2003 et au greffe de la Cour sous le numéro 696/GCS du 4/11/2003 par laquelle LATE Clément sollicitait l'annulation de certaines inscriptions sur la liste électorale au titre des élections consulaires de 2003, l'annulation de certaines inscriptions apparues sur la liste électorale définitive alors qu'elles n'ont pas apparu à la liste électorale provisoire, l'inscription de certains noms qui fig

uraient sur la liste provisoire sans apparaître à la liste définitive;
Vu la ...

LATE Clément
C/
CCIB
N° 28/CA 08 avril 2004
La Cour,
Vu la requête en date à Ac du 31 octobre 2003, enregistrée au secrétariat de la cour sous le numéro 4199 du 31/10/2003 et au greffe de la Cour sous le numéro 696/GCS du 4/11/2003 par laquelle LATE Clément sollicitait l'annulation de certaines inscriptions sur la liste électorale au titre des élections consulaires de 2003, l'annulation de certaines inscriptions apparues sur la liste électorale définitive alors qu'elles n'ont pas apparu à la liste électorale provisoire, l'inscription de certains noms qui figuraient sur la liste provisoire sans apparaître à la liste définitive;
Vu la correspondance n° 1370/GCS en date du 26/11/2003 portant transmission de ladite requête à monsieur le président de la CEN/CCIB pour observations et le silence qui s'en est suivi;
Vu la loi 90-032 du 11/12/1990 portant constitution de la république du Bénin;
Vu l'ordonnance 21/PR portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême;
Ensemble toutes les autres pièces du dossier
Ouï le Conseiller Emile TAKIN en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Ab Aa A en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que le requérant développe que représentant du comité de lutte contre la fraude des élections dans le département du couffo, il se doit de venir porter à la connaissance de la Cour les cas de fraude par certains candidats qui présentent le même numéro de registre de commerce pour plusieurs candidatures dans différentes localités.
Qu'à cet effet et comme pour preuve, il produit la liste de ces candidats irréguliers à Djakotomey, Toviklin, Lalo puis à Cotonou;
Qu'il sollicite en conséquence l'annulation de toutes ces candidatures qu'il juge irrégulières;
Sur la recevabilité de l'action
Considérant que le requérant soutient qu'il représente un comité dit comité de lutte contre la fraude des élections dans le département du Couffo;
Qu'au demeurant il ne produit aucun mandat dudit comité;
Que dès lors il y a lieu déclarer son recours irrecevable et le condamner aux frais;
Par ces motifs
Décide:
Article 1er: Le recours en date à Ac du 31/10/2003 de LATE Clément est irrecevable.
Article 2: Les frais sont mis à la charge du requérant.
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite au requérant et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la chambre administrative
PRESIDENT;
Emile TAKIN }
ET {
Bernadette HOUDEKANDJI-CODJOVI }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi huit avril deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Ab Aa A,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Donatien H. VIGNINOU,

GREFFIER;
Et ont signé,
Le Président Le Rapporteur
S. DOSSOUMON.- E. TAKIN.-
Le Greffier,
D. H. VIGNINOU.-


2e section contentieuse

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 08/04/2004
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 28/CA
Numéro NOR : 55982 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-04-08;28.ca ?
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