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08/04/2004 | BéNIN | N°30/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 08 avril 2004, 30/CA


HOIRS ABOUDOU MOUSSA
C/
Préfet Atlantique
ADIKPETO Marcellin (Intervenant)
N°30/CA 08 avril 2004
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 17 mai 1991 enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 1991 sous n° 0052/GCS, par laquelle Maître Joseph KEKE, avocat à la Cour, conseil des héritiers ABOUDOU Moussa, représentés par dame Ahouéfa NOUMONVI épouse MOUSSA a introduit un recours pour excès de pouvoir tendant à annuler le permis d'habiter délivré à ADIKPETO Marcellin sur la parcelle D du lot 1066 de Cadjèhoun Kpota Cotonou;r>Vu les correspondances n°s 402 et 403/GCS du 21 novembre 1991, par lesquelles Maître ...

HOIRS ABOUDOU MOUSSA
C/
Préfet Atlantique
ADIKPETO Marcellin (Intervenant)
N°30/CA 08 avril 2004
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 17 mai 1991 enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 1991 sous n° 0052/GCS, par laquelle Maître Joseph KEKE, avocat à la Cour, conseil des héritiers ABOUDOU Moussa, représentés par dame Ahouéfa NOUMONVI épouse MOUSSA a introduit un recours pour excès de pouvoir tendant à annuler le permis d'habiter délivré à ADIKPETO Marcellin sur la parcelle D du lot 1066 de Cadjèhoun Kpota Cotonou;
Vu les correspondances n°s 402 et 403/GCS du 21 novembre 1991, par lesquelles Maître Joseph KEKE a été invité à apposer les timbres fiscaux sur la requête et à consigner;
Vu la lettre n° 204/GCS du 21 février 1996, par laquelle la requête introductive d'instance ainsi que les pièces y annexées ont été communiquées au préfet de l'Atlantique pour ses observations, lesquelles ont été transmises à la Cour par sa lettre n° 783/DEP-ATL/SG/SAD du 21 août 1996, enregistrée au greffe le 05 septembre 1996 sous n° 442/GCS;
Vu la communication n° 778/GCS du 23 mars 2001 par laquelle Maître Alfred POGNON, conseil de ADIKPETO Marcellin a adressé à la Cour son mémoire en réplique enregistré au greffe le 02 juillet 2001 sous n° 726/GCS;
Vu la consignation légale constatée par reçu n° 392 du 16 décembre 1991;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Joachim G. AKPAKA en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Lucien A. DEGUENON en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que le requérant expose:
Que feu ABOUDOU Moussa ayant acquis par convention de vente en date du 7 septembre 1964 une parcelle sise à Cadjèhoun Kpota a fait dresser le levé topographique le 02 septembre 1964;
Qu'après les travaux de lotissement les requérants ont été publiquement recasés sur ladite parcelle devenue parcelle «D» du lot 1066;
Qu'à leur grande surprise, le sieur ADIKPETO Marcellin alors ex-Maire de Cadjèhoun suite à leur contestation exhiba un permis d'habiter afférent à ladite parcelle;
Que se prévalant de ce permis frauduleusement acquis, il fit casser leur maison en les expulsant de force sans aucune autorisation judiciaire et ceci, après avoir fait enfermer la veuve au commissariat de Cadjèhoun pendant 45 jours au motif qu'elle refusa d'apposer sa signature sur un document attestant que la parcelle qu'elle occupe est la propriété de ADIKPETO Marcellin;
Que ayant saisi le Président de la République de l'affaire, celui-ci a instruit l'ex-comité central qui a procédé à une enquête qui a révélé que le sieur ADIKPETO Marcellin s'est frauduleusement attribué un permis d'habiter sur la parcelle «D» lot 1066 attribuée au feu ABOUDOU Moussa lors du recasement public de 1983;
Qu'ainsi le préfet de l'atlantique fut instruit à l'effet d'autoriser les héritiers ABOUDOU Moussa à réintégrer la parcelle «D» du lot 1066 d'une part, et à procéder au retrait du permis d'habiter délivré à ADIKPETO Marcellin sur ladite parcelle d'autre part;
Que si les héritiers ABOUDOU Moussa ont été effectivement réintégrés par le préfet de l'atlantique sur la parcelle «D» lot 1066, le sieur ADIKPETO Marcellin détient cependant en sa possession le permis d'habiter querellé et s'en prévaut pour assigner les héritiers en expulsion devant le tribunal de première instance de Cotonou;
Que les requérants ayant introduit un recours gracieux auprès du préfet de l'Atlantique demeuré sans effet, ils sollicitent qu'il plaise à la Haute Juridiction annuler ledit permis d'habiter et ordonner qu'il leur soit délivré un nouveau permis d'habiter sur ladite parcelle;
En la forme
Sur la recevabilité.
Considérant que qu'il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux adressé au préfet de l'atlantique lui est effectivement parvenu le 29 janvier 1991 comme en fait foi la copie de la lettre recommandée n° 3403 du 24 janvier 1991; que le recours contentieux des requérants en date du 17 mai 1991 parvenu à la Cour le 30 mai 1991 sous le n° 063/CS/CA n'a été enregistré au greffe que le 10 juin 1991 sous le n° 0052; qu'ainsi la saisine de la Cour en date du 30 mai 1991 est intervenue dans les délais légaux; qu'il résulte de ce qui précède que le recours des requérants contre la décision implicite de refus du préfet de l'atlantique, d'annuler le permis d'habiter délivré à monsieur ADIKPETO Simplice doit être déclaré recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi;
Qu'en conséquence, il échet de déclarer recevable le recours des Hoirs ABOUDOU Moussa, représentés par dame Ahouéfa NOUMONVI épouse MOUSSA en annulation pour excès de pouvoir du permis d'habiter n° 2/578 délivré à ADIKPETO Marcellin sur la parcelle «d» du lot 1066 de Cadjèhoun Kpota;
Au fond
Sur le moyen des requérants tiré de l'illégalité en ce que le permis d'habiter délivré à ADIKPETO Simplice sur la parcelle «D» du lot 1066 l'a été frauduleusement.
Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier que suite aux investigations du président de l'ex-comité central, il a été établi que, contrairement aux allégations de monsieur ADIKPETO Marcellin, la parcelle «D» du lot 1066 a été bel et bien attribué au feu ABOUDOU Moussa lors du recasement public opéré en 1983; qu'ainsi le permis d'habiter dont se prévaut monsieur ADIKPETO a été délivré en fraude à la loi; qu'en conséquence les héritiers ABOUDOU Moussa ont été réintégrés sur ladite parcelle après en avoir été expulsés; que bien qu'ayant réhabilité les intéressés dans leurs droits, l'autorité préfectorale n'a pas procédé, comme il a été admis, au retrait du permis d'habiter querellé;
Mais considérant qu'il résulte de l'instruction du dossier que ni l'Administration préfectorale dans ses observations en date du 21 août 1996, ni l'intervenant par l'organe de son conseil dans ses observations en date du 28 juin 2001, n'ont élevé la moindre contestation relativement au fond, ni rapporté la moindre preuve quant à l'acte querellé;
Qu'il s'ensuit qu'en l'absence de contestation, les allégations des requérants en ce que le permis d'habiter querellé a été frauduleusement délivré à ADIKPETO Marcellin, doivent être tenues pour établies;
Que dès lors il échet d'accueillir le moyen des héritiers ABOUDOU Moussa comme étant fondé et d'annuler ledit permis d'habiter;
Par ces motifs
Décide:
Article 1er: Le recours des héritiers ABOUDOU Moussa représentés par dame NOUMONVI Ahouéfa épouse MOUSSA en date du 17 mai 1991 tendant à annuler le permis d'habiter n° 2/578 du 23 septembre 1991 délivré au nom de Simplice ADIKPETO, fils de Marcellin ADIKPETO sur la parcelle «D» du lot 1066 de Cadjèhoun Kpota Cotonou est recevable.
Article 2: Ledit permis d'habiter est annulé avec toutes les conséquences de droit.
Article 3: Les dépens sont mis à sa charge du trésor public.
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller à la chambre administrative
PRESIDENT;
Joachim G. AKPAKA }
ET {
Eliane PADONOU }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi huit avril deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Lucien A. DEGUENON,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Geneviève GBEDO,

GREFFIER;
Et ont signé,
Le Président Le Rapporteur
J. O. ASSOGBA.- J. G. AKPAKA.-
Le Greffier,
G. GBEDO.-


2e section contentieuse

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 08/04/2004
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 30/CA
Numéro NOR : 55986 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-04-08;30.ca ?
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