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08/04/2004 | BéNIN | N°32/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 08 avril 2004, 32/CA


DOSSA K. H. Raymond
C/
Préfet Atlantique
N°32/CA 08 avril 2004

La Cour,
Vu la requête en date du 20 février 1996, enregistrée au secrétariat administratif de la juridiction sous le n° 077/CS/CA du 07 mars 1996, par laquelle le sieur DOSSA K. H. Raymond, commerçant demeurant au quartier Fifadji au carré 1911, BP n° 07-0312, a saisi la Cour d'un recours contentieux tendant à voir confirmer l'attribution qui lui a été faite de la parcelle K du lot 2074 du quartier Mènontin à Cotonou par le préfet de l'Atlantique;
Vu la lettre n° 1066/GCS en date du 1

6 septembre 1996, par laquelle le sieur DOSSA Raymond a été invité à faire parvenir a...

DOSSA K. H. Raymond
C/
Préfet Atlantique
N°32/CA 08 avril 2004

La Cour,
Vu la requête en date du 20 février 1996, enregistrée au secrétariat administratif de la juridiction sous le n° 077/CS/CA du 07 mars 1996, par laquelle le sieur DOSSA K. H. Raymond, commerçant demeurant au quartier Fifadji au carré 1911, BP n° 07-0312, a saisi la Cour d'un recours contentieux tendant à voir confirmer l'attribution qui lui a été faite de la parcelle K du lot 2074 du quartier Mènontin à Cotonou par le préfet de l'Atlantique;
Vu la lettre n° 1066/GCS en date du 16 septembre 1996, par laquelle le sieur DOSSA Raymond a été invité à faire parvenir au greffe de la Cour son mémoire ampliatif en quatre (4) exemplaires dans un délai de deux (02) mois à compter de la réception de celle-ci;
Vu la lettre n° 187/GCS en date du 19 février 1997, par laquelle une mise en demeure, lui a été adressée;
Vu la correspondance n° 1040/GCS en date du 03 août 1998, par laquelle la requête introductive d'instance, le mémoire ampliatif et les pièces y annexées du requérant ont été communiqués au préfet de l'atlantique en vue de lui permettre de produire ses observations éventuelles en défense;
Vu la mise en demeure n° 1570/GCS en date du 08 octobre 1998 qui lui a été adressée et demeurée sans effet;
Vu la consignation légale constatée par reçu n° 904 du 07 août 1996;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Joachim G. AKPAKA en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Lucien A. DEGUENON en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
En la forme
Sur la recevabilité du recours
Considérant que le requérant, qui déclare saisir la juridiction administrative au contentieux, ne met pas cependant à la disposition de la Cour les documents querellés et les éléments erronés en violation de la loi sur la base desquels doit être apprécié ce contentieux; qu'ainsi il ne verse au dossier aucun acte du préfet ou d'une autorité administrative quelconque pouvant, à l'analyse, faire l'objet d'une annulation ou d'une réformation s'il y a lieu; qu'il se contente d'affirmer, simplement qu'une certaine parcelle de terrain sise à Mènontin à Cotonou lui a été attribuée par le préfet de l'atlantique à la suite des opérations de lotissement de ce quartier, et que cette attribution est remise en cause par les services de la même préfecture;
Qu'ainsi aucun acte querellé ne transparaît dans les pièces de la procédure initiée par le requérant rendant ainsi la requête purement et simplement irrecevable;
Considérant par ailleurs que le sieur DOSSA Raymond demande à la Cour de prendre une décision confirmant l'attribution à son profit de la parcelle K du lot 2074 du quartier Mènontin à Cotonou, et d'ordonner le déguerpissement des lieux de toutes personnes de leurs biens et de tous occupants de leur chef;
Que cependant il y a lieu de déclarer que la Cour de céans n'est pas compétente pour connaître les litiges relatifs aux droits de propriété;
Par ces motifs
Décide:
Article 1er: Le recours en annulation pour excès de pouvoir en date du 20 février 1996 introduit par monsieur DOSSA K.H. Raymond tendant à voir confirmer l'attribution qui lui a été faite de la parcelle K du lot 2074 du quartier Mènontin à Cotonou par le préfet de l'atlantique, est irrecevable.
Article 2: Les dépens sont mis à la charge du requérant.
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller à la chambre administrative
PRESIDENT;
Joachim G. AKPAKA }
ET {
Eliane PADONOU }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi huit avril deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Lucien A. DEGUENON,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Geneviève GBEDO,

GREFFIER;
Et ont signé,
Le Président Le Rapporteur
J. O. ASSOGBA.- J. G. AKPAKA.-
Le Greffier,
G. GBEDO.-


2e section contentieuse

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 08/04/2004
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 32/CA
Numéro NOR : 55987 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-04-08;32.ca ?
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