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08/04/2004 | BéNIN | N°33/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 08 avril 2004, 33/CA


HOUNSINOU Noël
C/
Préfet Atlantique
N° 33/CA 08 avril 2004
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 25 mai 1999, enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 27 mai 1999 sous le n° 479/GCS, par laquelle monsieur HOUNSINOU Noël, demeurant au carré n° 95 Sodjatinmey - Cotonou, a introduit un recours en annulation de l'arrêté préfectoral n° 2/036/DEP-ATL/CAB/SP du 12 mars 1999 portant attribution de parcelles M et N du lot 695 d'Avotrou à Monsieur SOGLO Pascal;
Vu le bordereau n° 036/PCS/GC/CAB/SA du 19 janvier 2000, par lequel l

e recours introductif d'instance, le mémoire ampliatif ainsi que toutes les pièces...

HOUNSINOU Noël
C/
Préfet Atlantique
N° 33/CA 08 avril 2004
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 25 mai 1999, enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 27 mai 1999 sous le n° 479/GCS, par laquelle monsieur HOUNSINOU Noël, demeurant au carré n° 95 Sodjatinmey - Cotonou, a introduit un recours en annulation de l'arrêté préfectoral n° 2/036/DEP-ATL/CAB/SP du 12 mars 1999 portant attribution de parcelles M et N du lot 695 d'Avotrou à Monsieur SOGLO Pascal;
Vu le bordereau n° 036/PCS/GC/CAB/SA du 19 janvier 2000, par lequel le recours introductif d'instance, le mémoire ampliatif ainsi que toutes les pièces y annexées ont été transmis pour ses observations, au Préfet de l'Atlantique ;
Vu la consignation légale constatée par reçu n° 1551 du 16 août 1999;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Jérôme O. ASSOGBA en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Lucien A. DEGUENON en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par lettre, en date à Cotonou du 25 mai 1999 enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 27 mai 1999 sous le n° 479/GCS monsieur HOUNSINOU Noël, demeurant au carré n° 95 Sodjatinmey - Cotonou, a introduit un recours en annulation de l'arrêté préfectoral n° 2/036/DEP-ATL/CAB/SP du 12 mars 1999 portant attribution de parcelles M et N du lot 695 d'Avotrou à Monsieur SOGLO Pascal;
En la forme
Considérant que l'arrêté préfectoral attaqué date du 12 mars 1999;
Que les recours gracieux et contentieux ont été introduits respectivement le 22 mars et le 25 mai 1999;
Que le recours du sieur HOUNSINOU Noël est par conséquent recevable pour avoir respecté les règles de forme et de délai prévues par la loi;
Au fond
Considérant qu'il ressort du dossier ce qui suit:
Le requérant avait acquis de la collectivité ASSOGBA Oloukossy représentée par Monsieur ASSOGBA Paul un terrain sis au lieu dit Yagbé;
Que ce terrain, dont la vente au requérant a été constatée par acte sous-seing privé en date du 31 juillet 1977, a fait l'objet, pendant les travaux de lotissement du relevé à l'état des lieux n° 417 et le requérant a été recasé sur les parcelles M et N du lot 695 après paiement des frais de recasement;
Que contre toute attente, le requérant a constaté que par arrêté n° 2/036/DEP-ATL/CAB/SP du 12 mars 1999 les mêmes parcelles M et N à lui attribuées, ont été cédées à titre onéreux par le Préfet de l'Atlantique au sieur SOGLO Pascal au motif qu'elles étaient disponibles;
Considérant que le requérant s'estimant lésé par l'arrêté préfectoral fonde son recours sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté, de la violation des droits de la défense, du détournement de pouvoir, de la violation de la constitution et de la règle de droit, de la violation des règles de délivrance du permis d'habiter et de la violation de l'article 229 du code civil;
Sur le moyen du requérant tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens.
Considérant que dans son mémoire ampliatif, le requérant allègue que «rien ne permet de comprendre les tenants et les aboutissants de cette décision très laconique qui d'ailleurs, ne se justifie ni en fait, ni en droit»; qu'en conséquence, l'arrêté du 12 mars 1999 doit être annulé pour insuffisance de motivation;
Considérant que de l'examen des pièces versées au dossier, il ressort que non seulement le requérant avait acquis la parcelle auprès du sieur ASSOGBA Paul, et que ladite parcelle a été relevée en son nom à l'état des lieux sous le numéro 417 du 25 février 1999, mais encore l'Administration n'a pu se fonder sur aucune fraude, aucune irrégularité de la part du sieur HOUNSINOU pour lui contester des droits sur ladite parcelle;
Que, par ailleurs, l'Administration n'apporte pas malgré la demande à elle adressée de produire ses observations, la preuve d'une quelconque prétention de l'attributaire SOGLO sur l'immeuble;
Qu'en outre, aucune disposition de l'arrêté querellé n'indique les raisons qui sous-tendent l'attribution de la parcelle au sieur SOGLO alors que les droits du requérant demeurent incontestés;
Qu'il y a lieu d'accueillir le moyen du requérant relatif à l'insuffisance, voire au défaut de motivation;
Par ces motifs
Décide:
Article 1er: Le recours en annulation pour excès de pouvoir de HOUNSINOU Noël contre l'arrêté n° 2/036/DEP-ATL/CAB/SP du 12 mars 1999 est recevable.
Article 2: ledit arrêté est annulé.
Article 3; Les frais sont mis à la charge du Trésor public.
Article 4: Notification du présent arrêt sera faite à HOUNSINOU Noël, au Préfet de l'Atlantique et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Jérôme O ASSOGBA, Conseiller à la chambre administrative
PRESIDENT;
Joachim G. AKPAKA }
ET {
Eliane PADONOU }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi huit avril deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Lucien A. DEGUENON,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Geneviève GBEDO,

GREFFIER;
Et ont signé,
Le Président Rapporteur Le Greffier,
J. O. ASSOGBA.- G. GBEDO.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 33/CA
Date de la décision : 08/04/2004
3e section contentieuse

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-04-08;33.ca ?
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