La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2004 | BéNIN | N°35/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 08 avril 2004, 35/CA


N°35/CA du Répertoire Arrêt du 08 avril 2004

CODJOVI Dorothé
C/
Sous-Préfet de Toffo
La Cour,
Vu la requête en date du 13 mars 2000 enregistrée au greffe de la cour suprême le 27 mars 2000 sous le n° 318/GCS, par laquelle monsieur Dorothé CODJOVI, responsable de l'Entreprise de Construction Etudes et Réalisation, adjudicataire du marché n° 2G/001/SP-T/SG/BAGD/97 du 17 mars 1997 relatif à la construction de la maison des jeunes de Toffo, a saisi la Cour aux fins de sursis à l'exécution de la décision de résiliation du sous-préfet, objet de la lettre

n° 2/087/SP-T/SG-BAG du 02 juin 1998 ;
Vu les correspondances n° 888 et 889/GCS du 0...

N°35/CA du Répertoire Arrêt du 08 avril 2004

CODJOVI Dorothé
C/
Sous-Préfet de Toffo
La Cour,
Vu la requête en date du 13 mars 2000 enregistrée au greffe de la cour suprême le 27 mars 2000 sous le n° 318/GCS, par laquelle monsieur Dorothé CODJOVI, responsable de l'Entreprise de Construction Etudes et Réalisation, adjudicataire du marché n° 2G/001/SP-T/SG/BAGD/97 du 17 mars 1997 relatif à la construction de la maison des jeunes de Toffo, a saisi la Cour aux fins de sursis à l'exécution de la décision de résiliation du sous-préfet, objet de la lettre n° 2/087/SP-T/SG-BAG du 02 juin 1998 ;
Vu les correspondances n° 888 et 889/GCS du 05 avril 2000 invitant le requérant à apposer les timbres fiscaux sur sa requête et à consigner la somme de cinq mille (5 000) francs dans un délai de quinze (15) jours sous peine de déchéance et tenant lieu de mise en demeure;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Joachim G. AKPAKA en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Lucien A. DEGUENON en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par la requête en date du 13 mars 2000 enregistrée au greffe de la cour suprême le 27 mars 2000 sous le n° 318/GCS, monsieur Dorothé CODJOVI, responsable de l'entreprise de construction études et réalisation, adjudicataire du marché n° 2G/001/SP-T/SG/BAGD/97 du 17 mars 1997 relatif à la construction de la maison des jeunes de Toffo, sollicite qu'il soit sursis à l'exécution de la décision de résiliation dudit chantier prise par le sous-préfet de Toffo par sa lettre n° 2/087/SP-T/SG-BAG du 02 juin 1998 ;
Que par les correspondances n° 888 et 889/GCS du 05 avril 2000 du greffe de la cour, le requérant a été invité à apposer les timbres fiscaux sur sa requête et mis en demeure de consigner la somme de cinq mille (5 000) francs dans un délai de quinze (15) jours sous peine de déchéance;
Que dame CODJOVI Véronique a, au nom du requérant, reçu notification de la mise en demeure le 07 avril 2000 en son domicile sis au lot 40 parcelle N PK 6; que cependant aucune suite n'a été donnée à cet effet;
Que dès lors, n'ayant pas observé les prescriptions de l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, il y a lieu de déclarer qu'il est déchu de son pourvoi en ce qui concerne le sursis à exécution de la décision querellée;
Par ces motifs
Décide:
Article 1er: Monsieur CODJOVI Dorothé est déchu de son pourvoi en date du 13 mars 2000.
Article 2: Les dépens sont mis à sa charge.
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Jérôme O ASSOGBA, Conseiller à la chambre administrative
PRESIDENT;
Joachim G. AKPAKA }
ET {
Eliane PADONOU }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi huit avril deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Lucien A. DEGUENON,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Geneviève GBEDO,

GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 35/CA
Date de la décision : 08/04/2004
2e section contentieuse

Parties
Demandeurs : CODJOVI Dorothé
Défendeurs : Sous-Préfet de Toffo

Références :

Décision attaquée : Sous-Préfet de Toffo, 13 mars 2000


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-04-08;35.ca ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award