La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2004 | BéNIN | N°39/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 08 avril 2004, 39/CA


N°39/CA du Répertoire Arrêt du 08 avril 2004

GBETIE Michèle
C/
Préfet Atlantique
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 06 avril 1993, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 13 avril 1993 sous le n° 76/GCS, par laquelle Maître Augustin M. COVI, avocat à la cour, conseil de dame GBETIE Michèle, a saisi la cour aux fins d'annuler la décision implicite de refus du Préfet de l'Atlantique de lui délivrer un permis d'habiter sur la parcelle «A» du lot 1870 de Fifadji;
Vu les lettres n° 321/GCS du 05 mars 1996 et n° 06

42/ GCS du 09 mars 2000, par lesquelles Maître Augustin COVI a été invité à produire son...

N°39/CA du Répertoire Arrêt du 08 avril 2004

GBETIE Michèle
C/
Préfet Atlantique
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 06 avril 1993, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 13 avril 1993 sous le n° 76/GCS, par laquelle Maître Augustin M. COVI, avocat à la cour, conseil de dame GBETIE Michèle, a saisi la cour aux fins d'annuler la décision implicite de refus du Préfet de l'Atlantique de lui délivrer un permis d'habiter sur la parcelle «A» du lot 1870 de Fifadji;
Vu les lettres n° 321/GCS du 05 mars 1996 et n° 0642/ GCS du 09 mars 2000, par lesquelles Maître Augustin COVI a été invité à produire son mémoire ampliatif, lequel est parvenu à la cour et enregistré au greffe le 04 juillet 2000 sous le n° 684/GCS, et ce, après une mise en demeure;
Vu la communication n° 1727/GCS du 11 juillet 2000, transmettant la requête introductive d'instance, le mémoire ampliatif et les pièces y annexées de la requérante au Préfet de l'Atlantique pour ses observations;
Vu le mémoire en défense de l'Administration en date du 13 mars 2001;
Vu la communication n° 1134/GCS du 30 avril 2001 faite au conseil de la requérante pour son mémoire en réplique restée sans suite;
Vu la consignation légale constatée par reçu n° 496 du 08 décembre 1993 ;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Joachim G. AKPAKA en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Lucien A. DEGUENON en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant qu'il ressort du dossier que dame GBETIE Michèle a acheté par l'entremise de sa mère la parcelle A, lot 1870, ce qui suppose qu'elle a acheté en 1970 une parcelle de terrain déjà lotie, donc qu'elle a été recasée sur ladite parcelle ayant été relevée à l'état des lieux n° 4419 du lotissement de Fifadji;
Que cependant, aucune pièce à l'appui de son recours ne fait état de ce que elle a été recasée sur la parcelle relevée à l'état des lieux n° 4419 de Fifadji ou que ladite parcelle a été attribuée par l'administration préfectorale à une autre personne en l'occurrence les «Christianistes Célestes»;
Qu'ainsi, manifestement la requérante n'a pas rapporté la preuve de l'existence de la décision qui lui fait grief, aucune expédition de ladite décision n'étant jointe au dossier de la procédure comme le prescrit la loi régissant la procédure devant la Cour suprême en sa chambre administrative;
Considérant par ailleurs que le conseil de la requérante ne rapporte pas non plus la preuve que la correspondance en date du 28 janvier 1993, tenant lieu de recours gracieux a été effectivement adressé au préfet de l'atlantique et qu'il l'a reçue;
Que dès lors, il y a lieu de déclarer ledit recours irrecevable ;
Par ces motifs
Décide:
Article 1er: Le recours de dame GBETIE Michèle en date du 06 avril 1993 en annulation pour excès de pouvoir contre la décision implicite de refus du Préfet de l'Atlantique de lui délivrer un permis d'habiter sur la parcelle 'A' du lot 1870 de fifadji est irrecevable.
Article 2: Les dépens sont mis à la charge de la requérante.
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller à la chambre administrative
PRESIDENT;
Joachim G. AKPAKA }
ET {
Eliane PADONOU }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi huit avril deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Lucien A. DEGUENON,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Geneviève GBEDO,

GREFFIER;


2e section contentieuse
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Parties
Demandeurs : GBETIE Michèle
Défendeurs : Préfet Atlantique

Références :

Décision attaquée : Préfet Atlantique, 06 avril 1993


Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 08/04/2004
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 39/CA
Numéro NOR : 56113 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-04-08;39.ca ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award