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08/04/2004 | BéNIN | N°41/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 08 avril 2004, 41/CA


N°41/CA du Répertoire Arrêt du 08 avril 2004

AYOSSOU Nestor
C/
Préfet Atlantique
La Cour,
Vu la requête en date du 16 décembre 1999, enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 2000 sous le numéro 0011/GCS, par laquelle monsieur AYOSSOU Nestor, par l'organe de son conseil maître ADINGNI P. Germain, avocat à la cour d'appel de Cotonou, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté n° 2/173/DEP-ATL/SG/SAD du 20 avril 1995 par lequel le préfet de l'atlantique lui a retiré pour fraude la parcelle «K» du lot 1430 du lotissem

ent de vèdoko (Cotonou- Nord ) et l'a attribuée au sieur HOUNKANRIN Odon Brice ;
Vu...

N°41/CA du Répertoire Arrêt du 08 avril 2004

AYOSSOU Nestor
C/
Préfet Atlantique
La Cour,
Vu la requête en date du 16 décembre 1999, enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 2000 sous le numéro 0011/GCS, par laquelle monsieur AYOSSOU Nestor, par l'organe de son conseil maître ADINGNI P. Germain, avocat à la cour d'appel de Cotonou, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté n° 2/173/DEP-ATL/SG/SAD du 20 avril 1995 par lequel le préfet de l'atlantique lui a retiré pour fraude la parcelle «K» du lot 1430 du lotissement de vèdoko (Cotonou- Nord ) et l'a attribuée au sieur HOUNKANRIN Odon Brice ;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Jérôme O. ASSOGBA en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Lucien A. DEGUENON en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par requête en date du 16 décembre 1999, enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 2000 sous le numéro 0011/GCS, monsieur AYOSSOU Nestor, par l'organe de son conseil maître ADINGNI P. Germain, avocat à la cour d'appel de Cotonou, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté n° 2/173/DEP-ATL/SG/SAD du 20 avril 1995 par lequel le préfet de l'atlantique lui a retiré pour fraude la parcelle «K» du lot 1430 du lotissement de vèdoko (Cotonou- Nord ) et l'a attribuée au sieur HOUNKANRIN Odon Brice ;
Considérant que l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la cour suprême remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 dispose à son article 68 alinéa 2, 3, 4, 5 que:
«Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision.
Le silence gardé plus de deux mois par l'autorité compétente sur le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet.
Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de deux mois sus-mentionnée. Néanmoins lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai de pourvoi.
Les délais prévus pour introduire le recours ne commencent à courir que du jour de la notification de la décision de rejet du recours gracieux ou à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent.»
Considérant que des pièces produites au dossier par le requérant il est établi que d'une part un recours gracieux daté du 6 juin 1995 avait été adressé au préfet de l'atlantique en vue de l'annulation de l'acte attaqué;
Que n'ayant reçu aucune réponse du préfet, le requérant a saisi le ministre de l'intérieur, de la sécurité et de l'administration territoriale d'une demande datée du 23 octobre 1995 tendant aux mêmes fins et restée toujours sans suite;
Que d'autre part le requérant a engagé le 30 novembre 1995 une procédure judiciaire devant le juge des référés en vue de la cessation des travaux sur la parcelle objet de l'acte attaqué;
Que c'est à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Cotonou ayant sanctionné cette procédure le 9 décembre 1999 que le requérant a introduit son recours contentieux devant le juge administratif le 5 janvier 2000 soit plus de quatre (4) ans après les recours gracieux et hiérarchique adressés respectivement au préfet de l'atlantique et au ministre de l'intérieur.
Qu'il se déduit de cette multiplication de procédures administratives et judiciaires la saisine tardive du juge administratif par le requérant;
Qu'il échet donc de déclarer irrecevable le recours du requérant;
Par ces motifs
Décide:
Article 1er: Le recours en annulation pour excès de pouvoir de Monsieur AYOSSOU Nestor contre l'arrêté n° 2/173/DEP/ATL/SG/SAD du 20 avril 1995 pris par le préfet de l'Atlantique est irrecevable pour cause de forclusion.
Article 2: Les dépens sont mis à la charge du requérant.
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller à la chambre administrative
PRESIDENT;
Joachim G. AKPAKA }
ET {
Eliane PADONOU }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi huit avril deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Lucien A. DEGUENON,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Geneviève GBEDO,

GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 41/CA
Date de la décision : 08/04/2004
2e section contentieuse
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Parties
Demandeurs : AYOSSOU Nestor
Défendeurs : Préfet Atlantique

Références :

Décision attaquée : Préfet Atlantique, 16 décembre 1999


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-04-08;41.ca ?
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