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16/04/2004 | BéNIN | N°001

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 16 avril 2004, 001


LHL
N° 001/CJ-CT du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 96-10/CJ-CT du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 16 avril 2004 COUR SUPREME

Affaire: Sakiti Albert CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ (civil traditionnel)
Agbizounon Christophe






L

a Cour,



Vu la déclaration n° 26 du 30 novembre 1995 du greffe de la Cour d'appel de Cotonou,...

LHL
N° 001/CJ-CT du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 96-10/CJ-CT du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 16 avril 2004 COUR SUPREME

Affaire: Sakiti Albert CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ (civil traditionnel)
Agbizounon Christophe

La Cour,

Vu la déclaration n° 26 du 30 novembre 1995 du greffe de la Cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Raphaël AHOUANDOGBO, conseil de Sakiti Albert a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 54 rendu le 29 novembre 1995 par la chambre de droit traditionnel de la cour d'appel de Cotonou, par lettre parvenue au greffe de la cour d'appel le 30 novembre 1995;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 16 avril 2004, le Conseiller Cyprien F. BOKO en son rapport;

Ouï l'Avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant l'acte n° 26 du 30 novembre 1995 du greffe de la Cour d'appel de Cotonou, Maître Raphaël AHOUANDOGBO, conseil de Sakiti Albert a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 54 rendu le 29 novembre 1995 par la chambre de droit traditionnel de la cour d'appel de Cotonou, par lettre parvenue au greffe de la cour d'appel le 30 novembre 1995;

Que par lettre n° 710/GCS du 20 mai 1996, Maître Raphaël AHOUANDOGBO a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de 15 jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;

Que la consignation a été payée ainsi qu'en fait foi le reçu n° 873 du 4 juin 1996;

Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits par les parties;

Que le dossier est en état d'être examiné;

Sur la forme du pourvoi

Attendu que le demandeur au pourvoi, a, pour exercer son recours, adressé une lettre au greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou;

Attendu que les articles 88, 89 alinéa 1er et 90 alinéa 1 de l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême, prévoient une déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaqué

Que le demandeur au pourvoi doit se déplacer en personne au greffe pour faire sa déclaration, laquelle doit être immédiatement inscrite au registre des pourvois en cassation et signée du déclarant et du greffier;

Que le demandeur, n'ayant pas respecté la forme du pourvoi, doit être déclaré irrecevable;

Par ces motifs

Déclare irrecevable en la forme le présent pourvoi;

Met les frais à la charge de Sakiti Albert;

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Cyprien François BOKO, Conseiller à la chambre judiciaire
PRESIDENT;

Michée DOVOEDO }
Et }
Ginette AFANWOUBO - HOUNSA }
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi seize avril deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Clémence YIMBERE - DANSOU,

AVOCAT GENERAL;

François K. MOUSSOUVIKPO,

GREFFIER;

Et ont signé

Le Président-Rapporteur, Le Greffier,

C. F. BOKO.- F. K. MOUSSOUVIKPO.-


Civile traditionnelle

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 16/04/2004
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 001
Numéro NOR : 147330 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-04-16;001 ?
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