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16/04/2004 | BéNIN | N°002/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 16 avril 2004, 002/CJ-CT


N° 002/CJ-CT du Répertoire Arrêt du 16 avril 2004

HOUETO Cosme
Da MATHA SANT'ANNA Marcel et autres
C/
Joséphine AGUIAR NOUKONMEY
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 06 avril 2000 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître NINKO Nestor, substituant Maître Hélène KEKE-AHOLOU, conseil de HOUETO Cosme, Da MATHA SANT'ANNA Marcel et autres, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 5/2000 rendu le 11 février 2000 par la chambre de droit traditionnel de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmissi

on du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1...

N° 002/CJ-CT du Répertoire Arrêt du 16 avril 2004

HOUETO Cosme
Da MATHA SANT'ANNA Marcel et autres
C/
Joséphine AGUIAR NOUKONMEY
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 06 avril 2000 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître NINKO Nestor, substituant Maître Hélène KEKE-AHOLOU, conseil de HOUETO Cosme, Da MATHA SANT'ANNA Marcel et autres, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 5/2000 rendu le 11 février 2000 par la chambre de droit traditionnel de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 16 avril 2004, le Conseiller Vincent DEGBEY en son rapport;
Ouï l'Avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 24/2000 du 06 avril 2000 enregistré au greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître NINKO Nestor, substituant Maître Hélène KEKE-AHOLOU, conseil de HOUETO Cosme, Da MATHA SANT'ANNA Marcel et autres, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 5/2000 rendu le 11 février 2000 par la chambre de droit traditionnel de la cour d'appel de Cotonoudans l'affaire:
HOUETO Cosme
Da MATHA SANT'ANNA Marcel et autres
C/
Joséphine AGUIAR NOUKONMEY
Que par lettre n° 2433/GCS du 03 octobre 2000 Maître Hélène KEKE-AHOLOU a été mise en demeure d'avoir à consigner dans un délai de 15 jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois, le tout conformément aux articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Que la consignation a été payée;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits par les parties;
En la forme
Attendu que le présent pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il convient de l'accueillir favorablement
Au fond
Attendu que par requête en date du 03 janvier 1995, Joséphine NOUKONMEY épouse AGUIAR a saisi le tribunal de première instance de Cotonou statuant en matière traditionnelle (biens), d'une action en partage successoral contre NOUKONMEY Hounsa Fatta;
Que par jugement n° 218/1CB/97 du 30 octobre 1997 rendu en dernier ressort, le tribunal ainsi saisi a pris acte de l'accord de partage du bien successoral aux trois héritiers intervenu entre les parties et consigné dans un procès-verbal, et a homologué ledit procès-verbal;
Que sur appel interjeté par Maître Hélène KEKE-AHOLOU aux noms et pour le compte de HOUETO Cosme, Da MATHA SANT'ANNA Marcel et autres, acquéreurs de NOUKONMEY Hounsa Fatta, la cour d'appel de Cotonou a annulé le jugement entrepris et en évoquant et statuant, elle a confirmé le droit de propriété respectif des héritiers NOUKONMEY tel qu'il résulte du partage, et a débouté les appelants de leurs demandes, fins et conclusions, par arrêt n° 5/2000 rendu le 11 février 2000;
Attendu que c'est contre cet arrêt de la cour d'appel que les demandeurs ont élevé pourvoi en cassation;
Discussion des moyens
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi
Attendu que par ce moyen, les demandeurs reprochent à l'arrêt n° 5/2000 rendu le 11 février 2000 par la chambre de droit traditionnel de la cour d'appel de Cotonou d'avoir violé les articles 6 et 85 du décret organique du 3 décembre 1931 portant réorganisation de la justice locale en Afrique Occidentale Française;
Qu'ils soutiennent que toute décision rendue par les juridictions de droit local doit être fondée sur la coutume des parties compte tenu de l'article 6 du décret organique qui dispose: «En matière civile et commerciale, les juridictions de droit local appliquent exclusivement la coutume des parties»;
Qu'ils exposent que suivant les dispositions de l'alinéa 1 de l'article 6 précité, la cour d'appel n'a indiqué nulle part dans son arrêt les dispositions des coutumes goun et fon que les parties ont déclaré être les leurs;
Qu'ils expliquent que ces dispositions «relèvent que la coutume n'est pas une règle supplétive et que les juridictions du droit local doivent non seulement l'appliquer impérativement mais également l'énoncer de la façon la plus complète possible»;
Que l'arrêt attaqué n'ayant pas mentionné les dispositions de l'article 6 alinéa 1 du décret organique du 03 décembre 1931, le juge n'a donc en réalité appliqué ni les dispositions de la coutume goun ni celles de la coutume fon qui sont les coutumes des parties;
Attendu qu'en ce qui concerne la violation de l'article 85 du même décret, les demandeurs soutiennent que l'énoncé de la coutume appliquée est une condition substantielle de validité de la décision rendue en droit local, puisque cet article dispose: «les jugements ou arrêts des juridictions de droit local doivent mentionner les noms des membres du tribunal et la coutume de ceux qui sont de statut personnel particulier; le nom et la qualité de l'interprète ou des interprètes, le nom, le sexe, l'âge, la profession, le domicile et la coutume des parties avec leurs déclarations ou conclusions et enfin l'énoncé complet de la coutume appliquée»;
Mais attendu qu'à la lecture de l'arrêt attaqué, l'indication de la coutume goun et fon à appliquer par le juge du fond se déduit aisément conformément à l'esprit du «Pautrat» qui explique dans les commentaires sur l'énoncé de la coutume des parties: «.l'absence d'indication de la coutume applicable est considérée comme une cause de nullité, à moins que cette indication puisse se déduire du contexte du jugement»;
Qu'en plus il est expressément indiqué dans les qualités et le dispositif de l'arrêt que c'est les assesseurs des coutumes goun et fon qui ont assisté la cour dans la prise de sa décision;
Attendu que la violation de loi suppose soit le refus d'application de la loi, soit la fausse application de la loi, soit la fausse interprétation de la loi;
Que dans le cas d'espèce, le juge du fond s'est bien référé aux coutumes goun et fon qui sont celles des parties;
Qu'il y a lieu de rejeter ce moyen.
Sur le deuxième moyen pris de ce que la cour d'appel de Cotonou a statué ultra petita.
Attendu que ce deuxième moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir accordé plus à l'intimée qu'elle n'a demandé en déclarant nulles les ventes consenties aux demandeurs;
Mais attendu qu'il ressort de la lecture des conclusions en date du 9 décembre 1999 écrites par les appelants aujourd'hui demandeurs au pourvoi, qu'ils sollicitaient entre autre du juge d'appel de: «. dire que les ventes intervenues sont bien valables; . confirmer le droit de propriété des concluants sur toutes les parcelles par eux acquises.»;
Qu'il convient de constater que le juge de fond en déclarant nulles les ventes consenties aux demandeurs n'a fait qu'analyser leurs propres conclusions et répondre à leurs demandes;
Que le juge n'a nullement «modifié les termes du litige comme ils le prétendent»;
Que ce moyen doit être rejeté.
Sur le troisième moyen tiré du défaut de motif
Attendu que par ce moyen, les demandeurs reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir omis de répondre à certaines conclusions des demandeurs au pourvoi;
Qu'ils expliquent que dans leurs conclusions d'appel au fond en date du 11 novembre 1999, les appelants ont demandé à la cour d'appel de Cotonou de constater que: «dame Joséphine NOUKONMEY AGUIAR est de coutume fon . Le domaine litigieux a été hérité par feu NOUKONMEY de son feu père. Le domaine était donc la propriété du grand père FATA. de dire que la femme n'hérite jamais des terres dans la coutume fon; de dire qu'elle n'a droit qu'à l'usufruit »;
Que nulle part dans l'arrêt attaqué, la cour d'appel de Cotonou n'a statué sur ces conclusions, alors qu'elle en a été régulièrement saisie;
Qu'elle n'a donné aucune réponse à ces multiples demandes des appelants;
Mais attendu qu'il est à remarquer que ces points des conclusions, évoqués par les appelants soutenaient leur allégation qui consistait à dire qu'»en coutume fon, la femme n'hérite pas des terres»;
Qu'ils ne constituent pas d'une part un véritable moyen auquel le juge du fond est tenu de répondre, puisque le juge du fond ne doit répondre qu'aux conclusions qui invoquent un véritable moyen;
Que d'autre part le juge du fond en décidant comme il l'a fait a clairement donné une réponse aux conclusions qui le méritent en droit;
Que ce moyen, ne peut prospérer et doit être rejeté;
Sur le quatrième moyen tiré de la violation de la coutume fon.
Attendu que par ce moyen, les demandeurs au présent pourvoi reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir violé la coutume fon;
Qu'aux termes des points 256 et 262 du coutumier du Dahomey, la fille du défunt de coutume fon n'hérite que des pagnes, parures et ustensiles de ménage; que les filles n'héritent jamais des terres; qu'elles ne peuvent jouir que d'un droit d'usufruit;
Que l'arrêt attaqué en attribuant la pleine propriété d'une partie de l'immeuble litigieux à Joséphine NOUKONMEY a fait une fausse application de la coutume fon qui est la sienne;
Mais attendu qu'il est à remarquer que le coutumier du Dahomey n'est qu'une compilation de quelques règles coutumières de diverses ethnies du Bénin;
Qu'il ne constitue ni un code, ni une loi de la République dont l'application est certaine et ne saurait souffrir d'aucune dérogation;
Qu'ainsi ce moyen est inopérant et doit être rejeté.
Attendu qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé et qu'il convient de rejeter le pourvoi;
Par ces motifs
- Reçoit le présent pourvoi en la forme;
- Le rejette quant au fond
- Met les frais à la charge des demandeurs;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Cyprien François BOKO, Conseiller à la chambre judiciaire
PRESIDENT;
Claire DEGLA-AGBIDINOUKOUN }
Et }
Vincent DEGBEY }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi seize avril deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE - DANSOU,
AVOCAT GENERAL;
François K. MOUSSOUVIKPO,

GREFFIER;


Civile traditionnelle

Parties
Demandeurs : HOUETO Cosme Da MATHA SANT'ANNA Marcel et autres
Défendeurs : Joséphine AGUIAR NOUKONMEY

Références :

Décision attaquée : La cour d'appel de Cotonou, 06 avril 2000


Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 16/04/2004
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 002/CJ-CT
Numéro NOR : 66294 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-04-16;002.cj.ct ?
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