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16/04/2004 | BéNIN | N°003/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 16 avril 2004, 003/CJ-CT


N° 003/CJ-CT du Répertoire Arrêt du 16 avril 2004

Dah GBEHOUINON Lucien

C/
FATIGBA Pierre
HOUNSOU AKISSOHE (intervenant volontaire)
La Cour,
Vu la déclaration n° 16 enregistrée le 18 mai 1995 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle dah GBEHOUINON Lucien a déclaré se pourvoir en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 28 rendu le 17 mai 1995 par la cour d'appel de Cotonou en matière de droit traditionnel;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er ju

in 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et ...

N° 003/CJ-CT du Répertoire Arrêt du 16 avril 2004

Dah GBEHOUINON Lucien

C/
FATIGBA Pierre
HOUNSOU AKISSOHE (intervenant volontaire)
La Cour,
Vu la déclaration n° 16 enregistrée le 18 mai 1995 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle dah GBEHOUINON Lucien a déclaré se pourvoir en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 28 rendu le 17 mai 1995 par la cour d'appel de Cotonou en matière de droit traditionnel;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 16 avril 2004, le Conseiller Cyprien F. BOKO en son rapport;
Ouï l'Avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 16 enregistré le 18 mai 1995 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, dah GBEHOUINON Lucien a déclaré se pourvoir en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 28 rendu le 17 mai 1995 par la cour d'appel de Cotonou en matière de droit traditionnel;
Attendu que le dossier de la procédure a été enregistré le 29 septembre 1995 au rôle général sous le n° 95-32/CJ-CT;
Attendu que la consignation a été payée au greffe de la Cour suprême le 6 novembre 1995 conformément aux dispositions de l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 comme en fait foi le récépissé de versement joint au présent dossier ,
Attendu que par l'organe de son conseil, Maître Angelo HOUNKPATIN, dah GBEHOUINON a déposé son mémoire ampliatif à la Cour le 26 février 1996;
Attendu que les mémoires en défense n'ont pas été produits après la mise en demeure adressée aux défendeurs par lettres n°s 415, 416 et 417/GCS en date du 15 mars 1996 du greffier en chef de la Cour suprême. Qu'il y a lieu de dire, conformément à l'article 53 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 que l'affaire est réputée en état;
En la forme
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi, qu'il y a lieu de le déclarer recevable;
Au fond
Faits et procédure
Attendu que par requête du 25 janvier 1989, dah GBEHOUINON Lucien a saisi le tribunal de Cotonou pour se voir attribuer une parcelle de terrain qu'il a achetée en 1971 auprès de SOKENOU HOUNSA et dont le bornage est intervenu en 1981;
Attendu que le jugement rendu en la cause le 10 novembre 1992 déclare le demandeur irrecevable en son action au motif que le jugement n° 130/85 du 13 août 1985 du tribunal de première instance de Cotonou a acquis autorité de la chose jugée; que dah GBEHOUINON a élevé appel; que la cour d'appel de Cotonou a, par son arrêt n° 28 du 17 mai 1995, confirmé le jugement en toutes ses dispositions;
Que c'est contre cet arrêt que dah GBEHOUINON a élevé le présent pourvoi;
Discussion du moyen unique tiré de la violation de l'article 1351 du code civil.
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que le jugement n° 130/85 du 13 août 1985 a acquis autorité de la chose jugée à l'égard de dah GBEHOUINON alors que ce dernier n'a pas été partie au procès;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 1351 du code civil «l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement; que la demande doit être entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité »;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que d'une part le jugement n° 130/85 du 13 août 1985 a reconnu les héritiers de feu ZOUNVESSI comme seuls et uniques propriétaires des parcelles querellées et annulé la vente faite par HOUNSOU AKISSOUDE ainsi que celles subséquentes consenties par son fils Sokènou Hounsa, vendeur de Dah GBEHOUINON Lucien;
Que d'autre part les acquéreurs de parcelles auprès du nommé Sokènou HOUNSA dont dah GBEHOUINON Lucien ont saisi à nouveau le tribunal de première instance de Cotonou qui, par jugement n° 176/87 du 5 août 1987, a rejeté leur action et décidé que le jugement n° 130/85 du 13 août 1985 ayant acquis l'autorité de chose jugée est et demeure opposable à AHISSOU Christophe et consorts dont dah GBEHOUINON Lucien;
Attendu donc que dah GBEHOUINON Lucien est l'un des initiateurs de cette deuxième procédure qui a abouti au jugement n° 176/87 du 5 août 1987, devenu définitif;
Attendu donc que l'arrêt attaqué, en déclarant que le jugement n° 130/85 du 13 août 1985 a acquis l'autorité de la chose jugée, ne fait que rappeler la décision du jugement n° 176/87 du 05 août 1987 en ce qu'il a «dit et jugé que le jugement n° 130/85 du 13 août 1985 ayant acquis l'autorité de la chose jugée est et demeure opposable aux camarades AHISSOU Christophe et consorts» dont dah GBEHOUINON Lucien;
Que dah GBEHOUINON Lucien ne peut dès lors prétendre n'avoir pas été partie à ce procès;
Que la cour d'appel a, par conséquent fait une application saine des dispositions de l'article 1351 du code civil;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé et mérite rejet;
Par ces motifs
- Reçoit le présent pourvoi en la forme;
- Le rejette quant au fond;
- Met les frais à la charge du demandeur dah GBEHOUINON Lucien;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Cyprien François BOKO, Conseiller à la chambre judiciaire
PRESIDENT;
Claire DEGLA-AGBIDINOUKOUN }
Et }
Ginette HOUNSA-AFANWOUBO }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi seize avril deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE - DANSOU,
AVOCAT GENERAL;
François K. MOUSSOUVIKPO,

GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 003/CJ-CT
Date de la décision : 16/04/2004
Civile traditionnelle

Parties
Demandeurs : Dah GBEHOUINON Lucien
Défendeurs : FATIGBA Pierre HOUNSOU AKISSOHE (intervenant volontaire)

Références :

Décision attaquée : La cour d'appel de Cotonou, 18 mai 1995


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-04-16;003.cj.ct ?
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