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16/04/2004 | BéNIN | N°005/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 16 avril 2004, 005/CJ-CT


N° 005/CJ-CT du Répertoire Arrêt du 16 avril 2004

TOHOUEGNON Jean
C/
BOTON Célestin
La Cour,
Vu la déclaration n° 4 du 20 mars 1997 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle le sieur TOHOUEGNON Jean a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 15 rendu le 19 mars 1997 par la chambre civile de droit traditionnel de la cour d'appel de Cotonou, par lettre parvenue audit greffe le 20 mars 1997;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 p

ortant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70...

N° 005/CJ-CT du Répertoire Arrêt du 16 avril 2004

TOHOUEGNON Jean
C/
BOTON Célestin
La Cour,
Vu la déclaration n° 4 du 20 mars 1997 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle le sieur TOHOUEGNON Jean a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 15 rendu le 19 mars 1997 par la chambre civile de droit traditionnel de la cour d'appel de Cotonou, par lettre parvenue audit greffe le 20 mars 1997;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 16 avril 2004, le Conseiller Cyprien F. BOKO en son rapport;
Ouï l'Avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 4 du 20 mars 1997 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, le sieur TOHOUEGNON Jean a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 15 rendu le 19 mars 1997 par la chambre civile de droit traditionnel de la cour d'appel de Cotonou, par lettre parvenue audit greffe le 20 mars 1997;
Attendu que par lettre n° 938/GCS du 21 juillet 1997 reçue le 22 juillet 1997, Maîtres Sévérin HOUNNOU et Victoire AGBANRIN-ELISHA ont été mis en demeure pour le compte du demandeur au pourvoi d'avoir à consigner dans un délai de 15 jours et à produire les moyens de cassation dans un délai d'un mois, le tout conformément aux articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Que Maîtres HOUNNOU et AGBANRIN-ELISHA ont consigné comme l'atteste le reçu n° 1061 délivré le 31 juillet 1997 par le greffier en chef de la Cour suprême;
Attendu que la mise en demeure a été renouvelée à Maître HOUNNOU et AGBANRIN-ELISHA par lettre n° 1170/GCS du 25 septembre 1997; qu'après cette mise en demeure Maître Huguette BOKPE GNANCADJA s'est constituée aux intérêts du demandeur au pourvoi par lettre parvenue au greffe de la Cour suprême le 3 novembre 1997 et a sollicité également une prorogation du délai pour produire le mémoire ampliatif;
Que par lettre n° 1618/GCS en date du 26 novembre 1997 mise en demeure a été faite à Maître BOKPE GNANCADJA d'avoir à produire les moyens de cassation dans un délai d'un mois; que ce délai a été prorogé d'un mois par une dernière mise en demeure, objet de la lettre n° 035/GCS du 9 janvier 1998;
Attendu que les mémoires ampliatifs et en défense ont été produits par les parties;
Que le dossier est en état d'être examiné;
Sur la forme du pourvoi
Attendu qu'aux termes des articles 88, 89 alinéa 1 et 90 alinéa 1 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 applicable en la présente cause, le pourvoi est formé au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée par déclaration inscrite sur un registre à ce destiné et signée immédiatement du déclarant et du greffier;
Que de ces dispositions légales, il ressort que le demandeur au pourvoi en cassation est tenu de se rendre au greffe de la juridiction qui a rendu la décision querellée pour faire au greffier sa déclaration qui devra être enregistrée et signée du déclarant et du greffier;
Que le sieur TOHOUEGNON Jean pour élever son pourvoi, a adressé au greffe de la cour d'appel une lettre; que ce faisant, il ne s'est pas conformé aux prescriptions légales relatives à la forme du pourvoi;
Qu'il échet de déclarer irrecevable en la forme le présent pourvoi;
Par ces motifs
- Déclare irrecevable en la forme le présent pourvoi ;
- Met les frais à la charge de TOHOUEGNON Jean;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Cyprien François BOKO, Conseiller à la chambre judiciaire
PRESIDENT;
Claire DEGLA-AGBIDINOUKOUN }
Et }
Ginette HOUNSA-AFANWOUBO }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi seize avril deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE - DANSOU,
AVOCAT GENERAL;
François K. MOUSSOUVIKPO,

GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 005/CJ-CT
Date de la décision : 16/04/2004
Civile traditionnelle

Parties
Demandeurs : TOHOUEGNON Jean
Défendeurs : BOTON Célestin

Références :

Décision attaquée : La chambre civile de droit traditionnel de la cour d'appel de Cotonou, 20 mars 1997


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-04-16;005.cj.ct ?
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